- Il en va de même pour les patients listés ci-après. Pour le patient no 11, la défenderesse n'a pas été en mesure d'indiquer le nom de l'assureur LAMal auquel il était affilié, de sorte qu'il n'a pas été possible de vérifier si les séances ont été approuvées. S'agissant des patients no 12 et 31, ils n'étaient pas assurés ou connus de l'assureur annoncé par la défenderesse pour l'année considérée, de sorte que la vérification n'a également pas pu avoir lieu. Pour les patients no 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 et 30, aucune garantie de prise en charge n'a été donnée.