En 2014, la défenderesse a présenté un indice des coûts directs par malade de 169 et ses coûts directs se sont élevés à CHF 971'818.-. Compte tenu de la marge de tolérance de 30%, le montant maximum admissible à la charge de l’assurance-obligatoire s’élevait ainsi à CHF 747'552.70. Le dépassement en coûts directs s’élève donc à CHF 224'265.30 pour l'année 2014, arrondis à CHF 224'265.- selon les conclusions des demanderesses. Pour l'année 2014, il y a donc lieu d'admettre une violation du principe d'économicité de la part de A.________ et de l'astreindre à restituer la somme de CHF 224'265.-, correspondant au montant indûment facturé aux assureurs.