En 2012, la défenderesse a présenté un indice des coûts directs par malade de 191 et ses coûts directs se sont élevés à CHF 1'077'618.-. Compte tenu de la marge de tolérance de 30%, le montant maximum admissible à la charge de l’assurance-obligatoire s’élevait ainsi à CHF 733'456.60. Le dépassement en coûts directs s’élève donc à CHF 344'161.40, arrondis à CHF 344'160.- selon les conclusions des demanderesses. Pour l'année 2012, il y a donc lieu d'admettre une violation du principe d'économicité de la part de A.________ et de l'astreindre à restituer la somme de CHF 344'160.-, correspondant au montant indûment facturé aux assureurs.