Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par les parties, la production des documents requis par celles-ci ou les différentes auditions et interpellations demandées n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion du Tribunal arbitral (en matière de polypragmasie cf. arrêt TF 9C_282/2013 du 31 août 2013 consid. 4.4; ATF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972). Il en va ainsi en particulier des diverses expertises revendiquées par la défenderesse.