pièces 4, 5, 6 du bordereau produit par les demanderesses le 21 février 2019), la défenderesse a elle-même admis, lors de la séance de conciliation du 19 février 2013, qu'elle pratiquait plus rarement la pédopsychiatrie (cf. pièce 19 du bordereau de pièces produites par les demanderesses le 21 février 2019). Enfin, il n'a jamais été question de la pédiatrie dont la défenderesse porte également le titre FMH. Partant, sa pratique peut dès lors être comparée au groupe des médecins psychiatres et psychothérapeutes du canton.