Enfin, soulignons que la défenderesse a eu accès à l'ensemble des documents prescrits par la jurisprudence (cf. consid. 5.2.3), notamment à la liste nominative des médecins figurant dans son groupe de comparaison ainsi qu'aux données du pool de données santésuisse. Il n'est en particulier manifestement pas donné au praticien défendeur d'avoir accès à la facturation spécifique de chacun de ses confrères du groupe de comparaison. Il ne peut avoir accès, comme la défenderesse l'a eu, qu'à la répartition des coûts pour chaque médecin du groupe mais sous une forme anonymisée. Dans ces circonstances, la psychiatre ne peut pas se plaindre d'une quelconque violation de son droit d'être entendue.