Au demeurant, dans un arrêt très récent, il a estimé que le fait que santésuisse ait collecté et traité les données, puis ensuite calculé les indices nécessaires ne posait pas un problème sous l'angle de l'égalité des armes (cf. arrêt TF 9C_150/2020 du 12 juin 2020 consid. 3). Si cette dernière affaire porte certes sur la méthode d'analyse de variance ANOVA, qui n'est ici pas applicable, elle n'en demeure pas moins significative par rapport à la position du Tribunal fédéral quant à la valeur probante des statistiques émises par santésuisse (et curafutura).