doit alors permettre au demandeur de ne préciser ses conclusions qu’à la clôture de celle-ci. En revanche, exiger du demandeur qu’il ouvre par exemple d’abord une action en reddition de comptes afin de connaître le montant de sa prétention principale, pour n’ouvrir qu’ensuite une seconde action (en paiement), est contraire à l’économie de procédure et au principe de proportionnalité (cf. ATF 116 II 215 / JdT 1991 I 34 consid. 4a). Cette jurisprudence, rendue certes en application de l'ancien droit de procédure civile cantonal, demeure ainsi valable sous l'égide du nouveau droit de procédure fédéral (cf. BASTONS BULLETTI, in CPC Online, art. 85 CPC).