conciliation. Par réponse du 12 janvier 2015, l'intéressée a fait notamment valoir qu'une affection psychique demandait des soins très différenciés de ceux prodigués dans le cas d'une atteinte physique, la nature exacte des mesures à prendre ne se définissant pas à la première consultation. Elle a relevé qu'elle s'efforçait de limiter les internements plutôt que les soins ambulatoires. Enfin, elle a affirmé que les soins facturés correspondaient à des prestations réelles qualitatives et nécessaires aux patients.