{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2021-10-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-1_2021-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_1", "Checksum": "e3f5e8e5138859050cb567c85489ea26"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2019 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 12.10.2021 ARB 2019 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 00:42:07", "Checksum": "f00b1c4e5c6ec4157b6c1ab21e471a3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\n7.2.4. Enfin, A.________ soutient qu'elle s'occupe de cas lourds (notamment patients âgés) et\nd'une patientèle étrangère très diverse. Se bornant à de simples affirmations, elle ne démontre là\nencore d'aucune manière les spécificités dont elle se targue, ni n'offre même d'étayer ses propos.\nL'on ne peut en effet retenir sans autres que sa clientèle est composée de plus de cas lourds que\ncelle de son groupe de comparaison. En outre, dans le même ordre d'idées, elle ne peut pas\nsoutenir qu'elle traite une clientèle étrangère très diverse, sans chiffrer ni le pourcentage que\nreprésente cette dernière, ni établir en quoi ce groupe serait de nature à entraîner des coûts\nsupplémentaires (cf. arrêts TF 9C_558/2018 du 12 avril 2019 consid. 8.2.3; 9C_821/2012 du\n12 avril 2013 consid. 5.3; arrêt TFA K 113/03 du 13 mai 2003 consid. 7.2;). Sur ce point, la\njurisprudence exige notamment du médecin qu'il établisse, par des exemples concrets, en quoi\nses malades étrangers engendreraient un surcoût, ce que la défenderesse ne fait nullement (cf.\narrêt TF 9C_205/2008 du 19 décembre 2008 consid. 4.6.2).\n\n7.3. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, en particulier du fait que la défenderesse\nn'étaye pas ses propos, ni ne les motive d'ailleurs, force est de constater qu'elle ne parvient\naucunement à démontrer que sa pratique comporte des spécificités qu'il y aurait lieu d'instruire\nplus avant et dont il y aurait cas échéant lieu de tenir compte.\n\nLes autres griefs soulevés par la défenderesse, non pertinents dans le cas d'espèce, doivent en\noutre être entièrement rejetés.\n\nDans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par les\nparties, la production des documents requis par celles-ci ou les différentes auditions et\ninterpellations demandées n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion du Tribunal arbitral\n(en matière de polypragmasie cf. arrêt TF 9C_282/2013 du 31 août 2013 consid. 4.4; ATF 136 I\n229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014,\nn. 1972). Il en va ainsi en particulier des diverses expertises revendiquées par la défenderesse.\n\nPartant, les spécificités alléguées du cabinet de la défenderesse ne justifient pas de s'écarter de la\nmarge de tolérance de 30 % appliquée par les demanderesses.\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 26 de 33\n\n8.\n\nReste à vérifier s'il y a matière à restitution sur la base des statistiques RSS, dont la fiabilité est\nadmise.\n\n8.1. Pour l'année 2012, il résulte des données statistiques RSS le calcul suivant (cf. arrêt TC\nGE ATAS/708/2016 du 2 septembre 2016 confirmé par arrêt TF 9C_776/2016 du 20 avril 2017) :\nIndice des coûts directs de la défenderesse 191\n\nCoûts directs totaux de la défenderesse en CHF par malade 2'784.54\n\nMoyenne des coûts directs totaux du groupe de comparaison 1'454.87 (2'784.54 / 191 x 100)\n(indice de 100) en CHF par malade\n\nNombre de malades de la défenderesse 387\n\nFacturation par rapport au coût moyen 564'197.37 (387 x 1'454.87)\n\n+ 30 % (marge de tolérance) 733'456.58\n\nCoûts directs totaux de la défenderesse en CHF 1'077'618.-\n\nDifférence en CHF 344'161.40\n\nEn 2012, la défenderesse a présenté un indice des coûts directs par malade de 191 et ses coûts\ndirects se sont élevés à CHF 1'077'618.-. Compte tenu de la marge de tolérance de 30%, le\nmontant maximum admissible à la charge de l’assurance-obligatoire s’élevait ainsi à\nCHF 733'456.60. Le dépassement en coûts directs s’élève donc à CHF 344'161.40, arrondis à\nCHF 344'160.- selon les conclusions des demanderesses.\n\nPour l'année 2012, il y a donc lieu d'admettre une violation du principe d'économicité de la part de\nA.________ et de l'astreindre à restituer la somme de CHF 344'160.-, correspondant au montant\nindûment facturé aux assureurs.\n\n8.2. Pour l'année 2013, il résulte des données statistiques RSS le calcul suivant :\nIndice des coûts directs de la défenderesse 185\n\nCoûts directs totaux de la défenderesse en CHF par malade 2'708.95\n\nMoyenne des coûts directs totaux du groupe de comparaison 1'464.29 (2'708.95 / 185 x 100)\n(indice de 100) en CHF par malade\n\nNombre de malades de la défenderesse 393\n\nFacturation par rapport au coût moyen 575'468.83 (393 x 1'464.29)\n\n+ 30 % (marge de tolérance) 748'109.48\n\nCoûts directs totaux de la défenderesse en CHF 1'064'618.-\n\nDifférence en CHF 316'508.50\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 27 de 33\n\nEn 2013, la défenderesse a présenté un indice des coûts directs par malade de 185 et ses coûts\ndirects se sont élevés à CHF 1'064'618.-. Compte tenu de la marge de tolérance de 30%, le\nmontant maximum admissible à la charge de l’assurance-obligatoire s’élevait ainsi à\nCHF 748'109.50. Le dépassement en coûts directs s’élève donc à CHF 316'508.50, ramenés à\nCHF 316'508.- selon les conclusions des demanderesses.\n\nPour l'année 2013, il y a donc lieu d'admettre une violation du principe d’économicité de la part de\nA.________ et de l'astreindre à restituer la somme de CHF 316'508.-, correspondant au montant\nindûment facturé aux assureurs.\n\n8.3. Pour l'année 2014, il résulte des données statistiques RSS le calcul suivant :\nIndice des coûts directs de la défenderesse 169\n\nCoûts directs totaux de la défenderesse en CHF par malade 2'460.30\n\nMoyenne des coûts directs totaux du groupe de comparaison 1'455.79 (2'460.30 / 169 x 100)\n(indice de 100) en CHF par malade\n\n"}