{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2021-10-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-1_2021-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_1", "Checksum": "e3f5e8e5138859050cb567c85489ea26"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2019 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 12.10.2021 ARB 2019 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 00:42:07", "Checksum": "f00b1c4e5c6ec4157b6c1ab21e471a3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nSe pose toutefois la question de savoir si des spécificités dans la pratique de la défenderesse\nexpliquent un coût moyen par malade plus élevé de sa part justifiant d'augmenter la marge de\ntolérance (cf. consid. 5.2.2), étant souligné que les demanderesses ont fait bénéficier la\ndéfenderesse de l'indice-limite de tolérance de 130.\n\n7.1. En termes de preuve, l'art. 89 al. 5 LAMal prescrit que les cantons fixent la procédure qui\ndoit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits\ndéterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie\nlibrement. Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans les litiges ressortant de la\ncompétence du Tribunal arbitral (cf. art. 89 al. 5 LAMal), exclut que la charge de l'apport de la\npreuve (\"Beweisführungslast\") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration,\nrespectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Partant, les parties\nne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait\ndéduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 23 de 33\n\nne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir\nsur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la\nvraisemblance prépondérante, à la réalité (cf. arrêt TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid.\n6.2.1; ATF 128 V 218 consid. 6; 117 V 261 consid. 3b).\n\nDe plus, les faits déterminants sont établis avec la collaboration des parties. Dite collaboration\ns'étend à tous les éléments essentiels pour la prise de décision et implique l'obligation pour les\nparties de fournir les documents qui se trouvent en leurs mains, en particulier ceux que l'autorité\nne peut pas recueillir ou ne pourrait qu'au prix d'efforts disproportionnés. Ce devoir de collaborer\nest en particulier d'importance dans les procédures d'action selon l'art. 89 LAMal, dès lors que les\nparties sont le mieux à même de contribuer à l'établissement des faits déterminants (arrêts TFA K\n150/03 du 18 mai 2004 consid. 5.1 non publié in ATF 130 V 377).\n\nEn particulier, c'est au médecin qu'il revient d'amener les éléments de fait susceptibles d'entrer\ndans le catalogue des particularités de sa pratique. Il ne lui suffit pas d'inviter le Tribunal arbitral à\nmandater un expert pour établir celles-ci. Au contraire, il doit démontrer dans quelle mesure (si\npossible chiffrée) ces particularités débouchent sur des coûts supplémentaires (JUNOD, n. 2.8.1 et\nles références citées). Autrement dit, le médecin doit se prévaloir des particularités de sa pratique,\nde manière à ce que le Tribunal arbitral ait des motifs raisonnables de considérer que la question\nmérite d'être éclaircie (cf. arrêt TFA K 113/03 du 10 août 2004 consid. 7.2). Enfin, pour le cas où,\nmalgré des investigations supplémentaires, il n'est pas possible de retenir que la particularité\ninvoquée influence réellement les statistiques, le médecin supporte en tous les cas le fardeau de la\npreuve (cf. arrêt TFA K 83/05 du 4 décembre 2006 consid. 7; cf. STAUFFER/CARDINAUX,\nRechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2018, art. 56 n. 20).\n\n7.2.\n\n7.2.1. Dans le cas particulier, la psychiatre s'est prévalue de la pratique de la psychothérapie\ndéléguée pour expliquer des coûts plus importants par malade, à tout le moins par-devant la CPC.\n\nLa psychothérapie déléguée n'est susceptible d'être prise en charge par l'assurance obligatoire\ndes soins que si l'exécution du traitement psychothérapeutique a lieu dans le cabinet du médecin\net sous la surveillance et la responsabilité de celui-ci et pour autant qu'il s'agisse d'une mesure qui\npeut faire l'objet d'une délégation à un thérapeute non médecin (psychologue ou\npsychothérapeute), compte tenu des règles de la science médicale, de l'éthique professionnelle et\ndes circonstances concrètes du cas (ATF 125 V 284 consid. 2a; voir également arrêt TFA K\n111/00 du 23 janvier 2001 consid. 2a in SVR 2001 KV no 46 p. 133). Dans ce cadre, le médecin\ndoit exécuter personnellement tous les actes strictement médicaux nécessités par la\npsychothérapie, soit en particulier le diagnostic, le choix et les modifications de la thérapie\nproprement dite ou la prescription de médicaments. Le médecin ne peut donc déléguer au\nthérapeute que l'exécution du traitement psychologique qu'il a lui-même déterminé. Le thérapeute\ndoit travailler sous la direction et la responsabilité du médecin, qui doit l'instruire et le surveiller\ncorrectement. Tout au long de la thérapie, le médecin doit conserver un contact personnel\nsuffisamment intense avec le patient et pouvoir, si nécessaire, intervenir immédiatement ou revenir\nsur les mesures ordonnées (ATF 114 V 266 consid. 2a; voir également MORIN, Les rapports\ncontractuels dans la psychothérapie déléguée, in Assurance sociale, responsabilité de\nl'employeur, assurance privée. Psychothérapie déléguée. LAMal: soins à domicile, soins en EMS,\n2005, p. 181 s.). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que la psychothérapie déléguée constitue une\npratique dont l'exercice revêt des caractéristiques particulières, en tant qu'elle implique des\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 24 de 33\n\nobligations liées au suivi du traitement délégué qui conduisent nécessairement à consacrer plus de\ntemps au patient concerné, s'agissant à tout le moins d'un médecin généraliste par rapport à ses\nconfrères (arrêt TF 2C_570/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 et 7.3).\n\n"}