{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2021-10-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-1_2021-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_1", "Checksum": "e3f5e8e5138859050cb567c85489ea26"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2019 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 12.10.2021 ARB 2019 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 00:42:07", "Checksum": "f00b1c4e5c6ec4157b6c1ab21e471a3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nEn outre, le procédé visant à comparer les coûts directs et/ou indirects tirés des statistiques RSS\navec le chiffre d'affaires du cabinet, voire avec le bénéfice réalisé par la médecin, n'est pas de\nnature à remettre en question l'utilisation des indices RSS non plus, dès lors que les deux\néléments de la comparaison ne sont pas comparables. En effet, les chiffres figurant dans les\nstatistiques portent sur le montant des factures transmises par les assurés à leurs assureurs\npendant l'année considérée ainsi que sur le nombre des patients faisant l'objet de ces factures; ils\nne sont en particulier pas fonction du nombre de patients ayant consulté la défenderesse. Il n'est\nd'ailleurs pas exclu que le remboursement de certaines factures (critère statistique) soit fait l'année\nsuivant leur émission (base du chiffre d'affaires du cabinet), voire plus tard encore, ou que d'autres\nfactures ne soient jamais transmises à l'assureur-maladie à cause d'une franchise contractuelle\nélevée ou même d'oublis (cf. arrêts TF 9C_121/2012 du 22 août 2012 consid. 3.3.2; 9C_205/2008\ndu 19 décembre 2008 consid. 4.3.1; TC GE 124/2008 du 31 janvier 2008).\n\nEnfin, soulignons que la défenderesse a eu accès à l'ensemble des documents prescrits par la\njurisprudence (cf. consid. 5.2.3), notamment à la liste nominative des médecins figurant dans son\ngroupe de comparaison ainsi qu'aux données du pool de données santésuisse. Il n'est en\nparticulier manifestement pas donné au praticien défendeur d'avoir accès à la facturation\nspécifique de chacun de ses confrères du groupe de comparaison. Il ne peut avoir accès, comme\nla défenderesse l'a eu, qu'à la répartition des coûts pour chaque médecin du groupe mais sous\nune forme anonymisée. Dans ces circonstances, la psychiatre ne peut pas se plaindre d'une\nquelconque violation de son droit d'être entendue.\n\nPartant, il n'y a pas de raison d'écarter, sur le principe, la méthode de calcul fondée sur les indices\nRSS sur laquelle se sont basées les demanderesses pour réclamer les sommes litigieuses.\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 20 de 33\n\n6.2. Dans le cas particulier, le groupe de comparaison auquel la pratique de la docteure a été\ncomparé est composé, pour l'année 2012, de 70 médecins, pour l'année 2013, de 75 et, pour\nl'année 2014, de 73. Dans le cadre de leur action, les demanderesses ont produit trois documents\nintitulés \"Vergleichsgruppe Datenpool\" pour les trois années litigieuses, dans lesquels figure\nl'ensemble des médecins du groupe de comparaison dont la psychiatre fait partie. Sur chacune de\nces pièces, il est indiqué, en allemand, que le collectif de comparaison comprend tous les numéros\nRSS du canton actifs ou suspendus ayant facturé des prestations durant l'année correspondante.\nEn consultant le registre des professions mis à disposition par l'Office fédéral de la santé publique,\nl'on constate que le groupe de comparaison pour les trois années est composé de médecins du\ncanton de Fribourg, ayant tous le titre postgrade de \"psychiatrie et psychothérapie\", à l'instar de la\ndéfenderesse (cf. www.medregom.admin.ch/FR, consulté le 3 août 2021).\n\nForce est dès lors de constater que le groupe de référence des psychiatres et psychothérapeutes\ndu canton comprend exclusivement les médecins qui sont dotés de la même spécialisation que la\ndéfenderesse et qui exercent cette spécialité au sein de leur cabinet, à l'exclusion en particulier\ndes psychiatres spécialisés dans la psychiatrie et la psychothérapie des enfants et adolescents qui\nconstituent un groupe de comparaison distinct. Sur ce point, outre le fait qu'il ressort des\nstatistiques produites par santésuisse que l'âge moyen des patients de A.________ est de\n42.9 ans pour l'année 2012, 44.9 ans pour l'année 2013 et enfin de 45 ans pour l'année 2014 (cf.\npièces 4, 5, 6 du bordereau produit par les demanderesses le 21 février 2019), la défenderesse a\nelle-même admis, lors de la séance de conciliation du 19 février 2013, qu'elle pratiquait plus\nrarement la pédopsychiatrie (cf. pièce 19 du bordereau de pièces produites par les\ndemanderesses le 21 février 2019). Enfin, il n'a jamais été question de la pédiatrie dont la\ndéfenderesse porte également le titre FMH. Partant, sa pratique peut dès lors être comparée au\ngroupe des médecins psychiatres et psychothérapeutes du canton.\n\nIl est vrai que les médecins qui y figurent ne pratiquent en revanche de loin pas tous la\npsychothérapie déléguée. Cette manière de travailler ne constitue toutefois pas une spécialisation\nFMH, laquelle est à la base de la formation des groupes de comparaison. Cela étant, force est de\nrelever à cet égard que les chiffres tirés du groupe restreint, établi par santésuisse pour répondre\naux arguments de la défenderesse, composé de douze médecins pratiquant la psychothérapie\ndéléguée dans le canton, ne lui sont pas favorables (cf. pièce 44 du bordereau produit par les\ndemanderesses le 21 février 2019). Les indices des coûts totaux par malade de l'intéressée - qui\ns'élèvent à 174, 171 et 154 pour 2012, 2013 et 2014 dans le groupe de référence - se montent à\n196, 187 et 165 pour ces années-là dans le groupe restreint. De même, les indices des coûts\ndirects de la défenderesse dans le groupe de référence sont également nettement moins élevés,\npour chacune des années considérées, que les mêmes indices du groupe restreint. Partant, si les\ndemanderesses s'étaient fondées sur ces derniers indices pour calculer les montants qu'elles\nexigent en retour, les sommes auraient été plus élevées encore. Dès lors que le groupe de\nréférence des psychiatres et psychothérapeutes du canton demeure favorable à la défenderesse,\nil n'y a pas lieu de se demander si le groupe restreint aurait pu, cas échéant, servir à déterminer\nl'économicité de la pratique de la défenderesse et les montants soumis à restitution.\n\n"}