{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2021-10-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-1_2021-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_1", "Checksum": "e3f5e8e5138859050cb567c85489ea26"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2019 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 12.10.2021 ARB 2019 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 00:42:07", "Checksum": "f00b1c4e5c6ec4157b6c1ab21e471a3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\n5.3. L'obligation de restitution fondée sur l'art. 56 al. 2 LAMal ne peut englober que les coûts\ndirectement liés à la pratique du médecin (y compris les médicaments délivrés par lui) (cf. ATF 137\nV 43 consid. 2.5). Cela étant, l'exclusion des coûts indirects de l'obligation de restitution ne modifie\nen rien la pratique selon laquelle l'examen du caractère économique de la pratique médicale doit\nse faire sur la base d'une vision d'ensemble. En effet, dans un arrêt du 9 octobre 2006, publié aux\nATF 133 V 37, le Tribunal fédéral des assurances a modifié sa jurisprudence concernant le\nrecours à la méthode statistique (ou méthode de comparaison des coûts moyens) lors de l'examen\nde l'économicité du traitement médical, en ce sens que c'est l'indice de l'ensemble des coûts qui\nest en principe déterminant, les domaines des frais médicaux (coûts directs) et des frais de\nmédicaments (coûts indirects) ne devant plus être examinés séparément, dans la mesure où une\npart plus importante que la moyenne de prestations directement délivrées par le médecin par\nrapport aux prestations déléguées peut s'expliquer par une pratique médicale spécifique pouvant\njustifier des surcoûts (ATF 137 V 43 consid. 2.5.6). Ne constitue pas, par exemple, une pratique\nmédicale contraire au principe de l'économicité, la pratique qui, tout en étant à l'origine\nd'importants coûts directs, engendre des coûts indirects limités et des coûts globaux (directs et\nindirects) dans la moyenne, voire inférieurs à celle-ci parce que le médecin concerné conduit\npersonnellement de nombreux traitements qu'un autre médecin aurait délégué en principe à des\ntiers (arrêts TF 9C_570/2015 du 6 juin 2016 consid. 3.5; 9C_821/2012 du 12 avril 2003 consid.\n5.2.4; ATF 137 V 43 consid. 2.5.6).\n\nAutrement dit, si l'indice des coûts globaux (directs et indirects) se situe dans la marge de\ntolérance, le principe d'économicité n'est pas violé. Dans le cas contraire, il convient d'examiner -\ndans un second temps - si les coûts directs dépassent la marge de tolérance. Si tel n'est pas le\ncas, il n'existe aucune obligation de restitution malgré l'existence d'une pratique médicale non\néconomique (ATF 137 V 43 consid. 3.1). Des sanctions au sens de l'art. 59 al. 1 let. a, c ou d\nLAMal peuvent néanmoins s'imposer (arrêt TF 9C_570/2015 du 6 juin 2016 consid. 3.5; ATF 137\nV 43 consid. 2.5.4).\n\n6.\n\n6.1. En l'espèce, la défenderesse n'a de cesse de remettre en cause la validité des données\nstatistiques remises par santésuisse.\n\nEn ce sens et dans la mesure où la défenderesse conteste l'utilisation même de la méthode\nstatistique RSS, elle se heurte à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. ATF 136 V 415\nconsid. 6.2, avec référence à arrêts TFA K 24/69 du 31 décembre 1969 consid. 4 in RJAM 1970\np. 82; K 56/78 du 25 avril 1980 consid. 3a non publié in ATF 106 V 40; ATF 119 V 448 consid. 4c;\narrêt TFA K 148/04 du 2 décembre 2005 consid. 3.3.1; cf. ég. arrêt TF 9C_282/2013 du 31 août\n2013 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral n'a jamais remis en cause en soi la validité de la méthode; il\na au contraire insisté sur le fait qu'elle permet un examen anonyme, standardisé, large, rapide et\ncontinu de l'économicité, par rapport à une méthode analytique coûteuse et difficile à réaliser à\nlarge échelle. Il a même été jusqu'à préciser que seules les statistiques RSS fournissent les\ndonnées qui permettent une comparaison valable entre les différents fournisseurs de prestations et\nainsi de se prononcer sur le respect ou la violation du principe de l'économicité (cf. arrêt TF K\n150/03 du 18 mai 2004 consid. 6.4.2 non publié in ATF 133 V 370). De même, il a répété que la\nméthode statistique comprend une large marge de tolérance qui permet de neutraliser les\nimperfections inhérentes à son application (cf. ATF 136 V 415 consid. 6) et que des moyens pour\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 19 de 33\n\ncompenser les défauts des statistiques RSS ont été développés (cf. arrêt TFA K 150/03 du 18 mai\n2004 consid. 6.4.1 non publié in ATF 133 V 370).\n\nAu demeurant, dans un arrêt très récent, il a estimé que le fait que santésuisse ait collecté et traité\nles données, puis ensuite calculé les indices nécessaires ne posait pas un problème sous l'angle\nde l'égalité des armes (cf. arrêt TF 9C_150/2020 du 12 juin 2020 consid. 3). Si cette dernière\naffaire porte certes sur la méthode d'analyse de variance ANOVA, qui n'est ici pas applicable, elle\nn'en demeure pas moins significative par rapport à la position du Tribunal fédéral quant à la valeur\nprobante des statistiques émises par santésuisse (et curafutura).\n\nPar ailleurs, la démonstration que tente la défenderesse pour tenter de dénier toute valeur\nprobante aux statistiques RSS échoue. En effet, contestant avoir facturé, pour l'année 2013,\nCHF 17'000.- pour sa patientèle âgée de 96 à 100 ans, la Dre A.________ leur oppose son propre\ndécompte, selon lequel il ne s'agirait que de CHF 3'024.83. Le montant de CHF 17'000.- émane\ndes statistiques de santésuisse, plus particulièrement du diagramme des coûts par malade en\nfonction des groupes d'âges pour l'année 2013 (cf. pièce 7 du bordereau produit les\ndemanderesses le 21 février 2019, statistiques-factureurs p. 3). Or, les simples listes des coûts\npour les années 2012 à 2014 établies spécialement par la défenderesse à cet effet, qui ne\ncontiennent aucun détail sur la nature - directe et indirecte - des prestations réalisées ni\nd'indications sur le ou les patients concernés (cf. pièce 2 du bordereau produit par la défenderesse\nle 16 mai 2019) ne permettent à l'évidence pas de remettre en question la réalité des statistiques\ndes demanderesses. Il eût fallu, à tout le moins, la production de factures originales.\n\n"}