{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2021-10-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-1_2021-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_1", "Checksum": "e3f5e8e5138859050cb567c85489ea26"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2019 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 12.10.2021 ARB 2019 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 00:42:07", "Checksum": "f00b1c4e5c6ec4157b6c1ab21e471a3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nEn présence de telles particularités, deux méthodes de calcul ont été admises (arrêt TFA K 50/00\ndu 30 juillet 2001 résumé in PJA 2005 p. 1099). D'une part, une marge supplémentaire peut être\najoutée à la marge de tolérance déterminée au préalable (SVR 2001 KV no 19 p. 52 [K 144/97]\nconsid. 4b, 1995 KV no 40 p. 125 consid. 4; arrêt TFA K 113/03 du 10 août 2004 consid. 7.1).\nD'autre part, il est permis de quantifier les particularités en question au moyen de données\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 17 de 33\n\nconcrètes recueillies à cette fin, puis de soustraire le montant correspondant des coûts totaux\ndécoulant des statistiques du Concordat des assureurs-maladie suisses [CAMS] (cf. arrêts TFA K\n148/04 du 2 décembre 2005 consid. 3.3.2 et la référence; K 108/01 et K 118/01 du 15 juillet 2003\nconsid. 10.2). Autrement dit, dans ce cas, on exclut complètement du coût moyen ceux afférant\naux patients qui affichent les particularités reconnues (JUNOD, n. 2.8.2 let. i).\n\n5.2.3. D'après la jurisprudence, dans la mesure où la méthode statistique consiste en une\ncomparaison des coûts moyens, dont le second terme repose sur des données accessibles\nseulement aux assureurs-maladie et à leur organisation faîtière, le médecin recherché en\nrestitution doit avoir la possibilité de prendre connaissance des données mentionnées pour être à\nmême de justifier les spécificités de sa pratique par rapport à celle des praticiens auxquels il est\ncomparé, faute de quoi son droit d'être entendu - particulièrement son droit de s'exprimer sur les\néléments pertinents du dossier avant qu'une décision le touchant ne soit prise (cf. ATF 127 III 576\nconsid. 2c; 126 I 7 consid. 2b; 127 V 431 consid. 3a; 124 II 132 consid. 2b et les références) -\nserait violé. L'accès aux données des deux termes de la comparaison permet également aux\nautorités arbitrales et judiciaires amenées à se prononcer d'exercer leur contrôle (ATF 136 V 415\nconsid. 6.3.1).\n\nAinsi, en plus des informations dont il a la maîtrise dans la mesure où elles résultent de sa propre\npratique, le médecin considéré a accès à ses propres données traitées par santésuisse ainsi qu'à\ncertaines données afférentes aux membres du groupe de comparaison. Ses propres données\nproduites par santésuisse sont les coûts directs (coût de traitements prodigués et de médicaments\nfournis; nombre de visites à domicile et de consultations; âge moyen et nombre de malades; totaux\net indices déduits de ce qui précède et comparés à la valeur analogue du groupe de référence),\nles coûts indirects (coût des médicaments, analyses et séances de physiothérapie prescrits; totaux\net indices déduits de ce qui précède et comparés à la valeur analogue du groupe de référence) et\nles coûts totaux (directs et indirects également comparés à la valeur analogue du groupe de\nréférence). Les données concernant les membres du groupe de comparaison sont seulement le\nnombre de médecins pris en considération et l'âge moyen des patients traités par ceux-ci en plus\ndu fait que le coût moyen de l'ensemble de leurs frais correspond à un indice de 100 (ATF 136 V\n415 consid. 6.3.2).\n\nSi le premier terme de la comparaison est suffisamment transparent, dès lors que le praticien en\ncause peut évaluer les chiffres produits par santésuisse à la lumière de ses propres chiffres, tel\nn'est pas entièrement le cas du second terme. Une critique pertinente et un contrôle efficace de la\nfiabilité des statistiques concrètement présentées nécessitent un accès plus étendu aux données\nsur lesquelles repose le second terme de la comparaison. D'une part, seule la connaissance du\nnom des médecins composant le groupe de référence permet effectivement de vérifier si des\npraticiens particuliers figurent dans la liste alors qu'ils appartiennent à un autre groupe ou si\nd'autres praticiens ne figurent pas dans la liste alors qu'ils devraient s'y trouver. D'autre part, seule\nla connaissance, sous forme anonymisée, de la répartition des coûts pour chaque médecin du\ngroupe de comparaison, à savoir la connaissance des mêmes données anonymisées que celles\nproduites par santésuisse le concernant pour chacun des médecins du groupe mentionné\n(\"données du pool de données santésuisse\"), permet au praticien contrôlé de se situer\nconcrètement par rapport à ses confrères et d'être mieux à même de produire une défense ciblée\net pertinente (ATF 136 V 415 consid. 6.3.3).\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 18 de 33\n\n"}