{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2021-10-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-1_2021-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_1", "Checksum": "e3f5e8e5138859050cb567c85489ea26"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2019 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 12.10.2021 ARB 2019 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 00:42:07", "Checksum": "f00b1c4e5c6ec4157b6c1ab21e471a3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nPlus récemment, en lien avec le nouvel art. 56 al. 6 LAMal en vigueur depuis le 1er janvier 2013, le\nTribunal fédéral a encore admis la validité du modèle d'analyse de variance, dite aussi méthode\nANOVA, fondée sur la même base de données que les statistiques de l'émetteur de factures\n(RSS) (cf. ATF 144 V 79 consid. 5). Le groupe de comparaison se compose des médecins d'un\ngroupe de spécialistes (selon la classification FMH) en Suisse. Contrairement à la comparaison\ndes coûts moyens, les coûts des différents prestataires de services sont standardisés en fonction\ndes caractéristiques statistiquement significatives, c'est-à-dire non aléatoires, de l'âge et du sexe\ndes patients et du canton où l'activité médicale externe est pratiquée. Les coûts sont ainsi\nprésentés comme si le médecin concerné avait la même répartition par âge et par sexe que\nl'ensemble du groupe de pairs et comme si tous les prestataires de services travaillaient dans le\nmême canton. La méthode ANOVA produit des indices concernant les coûts directs (à l'exclusion\ndes médicaments), les coûts des médicaments (directs et induits) ainsi que les coûts totaux (cf.\narrêt TF 9C_517/2017 du 8 novembre 2018 consid. 5.3 et les références citées). Selon la\njurisprudence, cette méthode n'est toutefois reconnue qu'à partir de l'année statistique 2017 (cf.\narrêts TF 9C_67/2018 du 20 décembre 2018 consid. 10; 9C_558/2018 et 9C_559/2018 du 12 avril\n2019 consid. 7).\n\nConcernant les années statistiques antérieures, l'ancienne méthode ANOVA développée par\nsantésuisse n'avait en revanche pas été validée par la jurisprudence (JUNOD, La polypragmasie:\nanalyse d'une procédure controversée in Cahiers genevois et romands de la sécurité sociale 2008\nn. 40, n. 2.10.6; arrêt TC GE ATAS/733/2012 du 11 mai 2012 consid. 17a).\n\nAinsi, en l'espèce, les conclusions subsidiaires prises par les demanderesses fondées sur les\nindices ANOVA doivent en tout état de cause être rejetées, les années litigieuses étant antérieures\nà 2017.\n\n5.2.\n\n5.2.1. La méthode statistique ou de comparaison des coûts moyens consiste à comparer les\ncoûts moyens causés par la pratique du médecin concerné avec ceux causés par la pratique\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 16 de 33\n\nd'autres médecins travaillant dans des conditions semblables. Pour que cette méthode puisse être\nappliquée, il faut que les bases de comparaison soient sensiblement identiques afin de réduire\nplus ou moins les éventuelles différences qui peuvent se présenter. Selon la jurisprudence, cette\nméthode est concluante et peut servir comme moyen de preuve, si les caractéristiques\nessentielles des pratiques comparées sont similaires, si le groupe de comparaison compte au\nmoins dix médecins, si la comparaison s'étend sur une période suffisamment longue et s'il est pris\nen compte un nombre assez important de cas traités par la personne contrôlée (arrêts TF\n9C_778/2016 du 12 décembre 2017 consid. 7.1; TC GE ATAS/733/2012 du 11 mai 2012\nconsid. 10b et les références). Il convient de parler de polypragmasie lorsque les notes\nd'honoraires communiquées par un médecin à une caisse-maladie sont, en moyenne,\nsensiblement plus élevées que celles d'autres médecins relevant de la même spécialité, exerçant\ndans la même région et disposant d'une patientèle similaire, sans que des circonstances\nparticulières ne puissent justifier cette différence. On ne saurait toutefois inférer d'un dépassement\nde la valeur statistique de référence (indice de 100) l'existence d'une pratique médicale non\néconomique. Il convient d'accorder au médecin une marge de tolérance ainsi que, le cas échéant,\nun supplément sur cette marge de tolérance permettant d'intégrer les spécificités d'une pratique\nmédicale. La marge de tolérance sert à tenir compte des particularités et des différences entre\ncabinets médicaux ainsi que des imperfections de la méthode statistique en neutralisant certaines\nvariations statistiques (ATF 137 V 43 consid. 2.2 et les références; arrêt TC GE ATAS/733/2012 du\n11 mai 2012 consid. 10b et les références). Selon la jurisprudence, cette marge de tolérance doit\nse situer entre un indice de 120 et de 130 (soit plus de 30%) (arrêts TF 9C_570/2015 du 6 juin\n2016 consid. 3.4; 9C_535/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.3; ATF 137 V 43 consid. 2.2 et les\nréférences; STAUFFER/CARDINAUX, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2018, art. 56\nn. 19).\n\n5.2.2. Les résultats fournis par la méthode statistique ne constituent toutefois pas une\nprésomption irréfragable, dans la mesure où le médecin concerné a toujours la possibilité de\njustifier une pratique plus onéreuse que celle de ses confrères appartenant à son groupe de\ncomparaison (ATF 136 V 415 consid. 6.2 et les références; arrêt TF 9C_570/2015 du 6 juin 2016\nconsid. 3.4).\n\nSelon la jurisprudence, les particularités suivantes liées à la pratique médicale du médecin\npeuvent justifier un coût moyen plus élevé: une clientèle composée d’un nombre plus élevé que la\nmoyenne de patients nécessitant souvent des soins médicaux intensifs (arrêt TFA K 654 du\n5 septembre 1985 in RAMA 1986 p. 4 consid. 4c; arrêt TFA non publié K 45/95 du 14 décembre\n1995), un nombre plus élevé que la moyenne de visites à domicile et une très grande région\ncouverte par le cabinet (SVR 1995 KV no 40 p. 125 consid. 4b), un pourcentage très élevé de\npatients étrangers (arrêt TFA K 654 du 5 septembre 1985 in RAMA 1986 p. 4 consid. 4c), une\nclientèle composée d’un nombre plus élevé de patients âgés consultant le praticien depuis de\nnombreuses années (arrêt TFA non publié K 152/98 du 18 octobre 1999) ou le fait que le médecin\ns’est installé depuis peu de temps à titre indépendant (cf. arrêt TFA K 150/03 du 18 mai 2004 non\npublié in ATF 133 V 370).\n\n"}