{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2021-10-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-1_2021-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_1", "Checksum": "e3f5e8e5138859050cb567c85489ea26"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2019 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 12.10.2021 ARB 2019 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 00:42:07", "Checksum": "f00b1c4e5c6ec4157b6c1ab21e471a3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\n4.3.3. Ainsi, en l'espèce, sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que les requêtes en\nconciliation formulées par les demanderesses dans le cadre d'un litige en polypragmasie dont il\nfaut admettre que seule la procédure probatoire est à même de déterminer s'il y a matière à\nrestitution et, cas échéant, à combien elle se monte, sont, sur le principe, de nature à sauvegarder\nles délais de péremption de l'art. 25 LPGA. En effet, la présomption de polypragmasie résulte sans\nautre de la motivation de ces requêtes. Autrement dit, les conclusions prises par les\ndemanderesses devant la CPC pour les trois années - tendant à demander à cette dernière de\nconstater que A.________ était débitrice des assurances-maladies d'un \"montant à déterminer lors\nde la séance de conciliation\" - étaient recevables et suffisantes pour préserver les délais de\npéremption, au regard de la jurisprudence précitée.\n\n4.4.\n\n4.4.1. Le délai annal de l'art. 25 LPGA commence à courir au moment où la statistique des\nfactureurs RSS de santésuisse est portée à la connaissance des assureurs-maladie (ATF 103 V\n145 consid. 4; arrêts TF 9C_21/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4; 9C_821/2012 du 12 avril\n2013 consid. 4.2; voir également arrêts TFA K 9/00 du 24 avril 2003 consid. 2.2 in RAMA 2003\np. 216 ss et K 144/97 du 16 février 2000 consid. 3 in SVR 2001 KV n. 19 p. 51).\n\nLe Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire de se fonder sur la date figurant sur les feuilles\nde statistiques, dans la mesure où aucune des pièces du dossier ne permettait d'envisager la\npublication antérieure desdites statistiques - et par conséquent la péremption du droit de\ndemander la restitution à la date à laquelle la requête a été formulée -, dans un cas où le praticien\nn'avait jamais rien allégué de tel dans ses écritures et où les arguments développés ne\nconsistaient qu'en des suppositions ou hypothèses, sans fondement, ne démontrant pas que tel\naurait été le cas (cf. arrêts TF 9C_968/2009 du 15 décembre 2010 consid. 2 non publié in ATF 136\nV 415; 9C_205/2008 du 19 décembre 2008 consid. 2.2; cf. également arrêt TA BE 200 2015 600\ndu 2 décembre 2017 consid. 3.2).\n\n4.4.2. En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que les statistiques de santésuisse pour\nl'année 2012 ont été communiquées le 15 juillet 2013, date figurant sur la pièce 6 du bordereau\nproduit par les demanderesses le 21 février 2019, sous l'intitulé \"préparation des données\".\nConcernant les années 2013 et 2014, les statistiques de santésuisse ont été portées à la\nconnaissance des assureurs au plus tôt le 15 juillet 2014 et le 15 juillet 2015 (cf. pièces 7 et 8 du\nbordereau produit par les demanderesses le 21 février 2019). Dans la mesure où il ne figure au\ndossier aucune pièce permettant de penser que ces dates auraient été manipulées et à défaut\nd'éléments concrets susceptibles de les remettre en cause, force est de les tenir pour établies.\n\nPartant, dès lors que c'est au plus tôt le 15 juillet 2013 que les demanderesses ont pu consulter les\nstatistiques, leur première requête de conciliation, pour l'année 2012, déposée devant la CPC le\n23 avril 2014, respecte le délai de péremption d'un an. Concernant les années 2013 et 2014, les\nstatistiques de santésuisse ont été portées à la connaissance des assureurs au plus tôt le 15 juillet\n2014 et le 15 juillet 2015 et les requêtes de conciliation déposées le 12 novembre 2014 et le\n23 décembre 2015, de sorte que le délai de péremption est également respecté.\n\nA cet égard, l'on ne peut pas s'empêcher de relever que chacune des requêtes de conciliation a\nété déposée bien avant la date butoir du 15 juillet, soit un peu moins de trois mois avant\nl'échéance du délai pour l'année 2012, environ huit mois pour l'année 2013 et six mois pour\nl'année 2014. Ainsi, quand bien même l'on devait retenir, comme le soutient la défenderesse, que\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 15 de 33\n\nla date précitée ne correspond qu'à la date d'impression des statistiques et que les\ndemanderesses en ont eu connaissance quelques jours avant, voire dans les semaines\nprécédentes, force est d'admettre que le délai annal aurait quoi qu'il en soit été respecté.\n\n5.\n\n5.1. Pour établir l’existence d’une polypragmasie (Überarztung), le Tribunal fédéral admet le\nrecours à trois méthodes : la méthode statistique, la méthode analytique ou une combinaison des\ndeux méthodes. Si les tribunaux arbitraux restent en principe libres de choisir la méthode\nd'examen, la préférence doit néanmoins être donnée à la méthode statistique par rapport à la\nméthode analytique qui est en règle générale appliquée seulement lorsque des données fiables\npour une comparaison des coûts moyens font défaut (arrêts TF 9C_570/2015 du 6 juin 2016\nconsid. 3.3; 9C_260/2010 du 27 décembre 2011 consid. 4.2 et les références). La méthode\nstatistique permet un examen anonyme, standardisé, large, rapide et continu de l'économicité par\nrapport à une méthode analytique qui a les défauts d'être coûteuse, difficile à réaliser à large\néchelle et mal adaptée lorsqu'il s'agit de déterminer l'ampleur de la polypragmasie et le montant à\nmettre à la charge du médecin concerné (ATF 136 V 415 consid. 6.2 et les références; arrêt TF\n9C_570/2015 du 6 juin 2016 consid. 3.3).\n\n"}