{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2021-10-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-1_2021-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_1", "Checksum": "e3f5e8e5138859050cb567c85489ea26"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2019 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 12.10.2021 ARB 2019 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 00:42:07", "Checksum": "f00b1c4e5c6ec4157b6c1ab21e471a3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nA teneur de l'art. 85 al. 1 et 2 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de\ncause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut\nintenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur\nlitigieuse provisoire. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le\ndéfendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire. La compétence\ndu tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.\n\n4.3.2. Selon la jurisprudence, le droit procédural a pour but de garantir l'application du droit\nfédéral matériel. En tant que le premier doit servir le second, l'application du droit de procédure\ndoit donc être interprétée dans le sens du droit fédéral matériel (cf. ATF 116 II 215 / JdT 1991 I 34\nconsid. 3).\n\nOr, la réalisation du droit privé fédéral ne permet pas d’exiger qu’une demande soit chiffrée alors\nque le demandeur n’est pas en mesure d’indiquer exactement le montant de sa prétention, ou\nlorsque cette indication ne peut être exigée de lui. Tel est en particulier le cas lorsque les éléments\nnécessaires pour chiffrer la créance ne pourront être connus que par la procédure probatoire; on\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 13 de 33\n\ndoit alors permettre au demandeur de ne préciser ses conclusions qu’à la clôture de celle-ci. En\nrevanche, exiger du demandeur qu’il ouvre par exemple d’abord une action en reddition de\ncomptes afin de connaître le montant de sa prétention principale, pour n’ouvrir qu’ensuite une\nseconde action (en paiement), est contraire à l’économie de procédure et au principe de\nproportionnalité (cf. ATF 116 II 215 / JdT 1991 I 34 consid. 4a). Cette jurisprudence, rendue certes\nen application de l'ancien droit de procédure civile cantonal, demeure ainsi valable sous l'égide du\nnouveau droit de procédure fédéral (cf. BASTONS BULLETTI, in CPC Online, art. 85 CPC).\n\nDans un arrêt rendu le 24 avril 2003, le Tribunal fédéral, se fondant sur cette jurisprudence, a\nestimé qu'une demande en paiement devait en principe être quantifiée mais que tel n'était pas le\ncas lorsque seule la procédure probatoire permet de chiffrer la créance, précisant expressément\nqu'il en allait ainsi dans la procédure de recouvrement pour traitement non économique au titre de\nl'art. 23 de l'ancienne loi sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents (LAMA), soit l'actuel\nart. 56 LAMal, lorsque les statistiques pertinentes montraient des indices de coûts excessifs pour\nle médecin contrôlé, en moyenne plus élevés pour une période donnée que les frais de traitement\net de médicament du groupe de comparaison. Quand bien même il y avait ainsi présomption de\nsurfacturation, la question de savoir si le reproche de traitement non économique était\neffectivement justifié et, dans l'affirmative, dans quelle mesure le remboursement des prestations\nfournies pouvait être exigé, était l'objet de la procédure probatoire menée devant le Tribunal\narbitral. Celle-ci doit, entre autres, clarifier la méthode qui doit être utilisée, si le groupe de\ncomparaison doit cas échéant être modifié ou si une particularité dans la pratique du médecin\nrequiert certains correctifs (cf. arrêt TFA K 9/00 du 24 avril 2003 consid. 2.2 in RAMA 2003 p. 216\nss).\n\nDans cette affaire, le Tribunal fédéral a ainsi admis la recevabilité des demandes formulées, alors\nque les conclusions des parties n'avaient pas été chiffrées, ni au moment du dépôt de la requête\nen conciliation, ni dans le cadre de l'action au fond. Dans cette jurisprudence, à l'instar du cas\nd'espèce, les demanderesses avaient en effet requis du Tribunal arbitral qu'il condamne le\ndéfendeur à rembourser un \"montant à déterminer par le tribunal, compte tenu des statistiques\".\nCela a été considéré comme suffisant et conforme au droit de procédure applicable (cf. arrêt TFA\nK 9/00 du 24 avril 2003 consid. 2.3.1 et 2.3.2 in RAMA 2003 p. 216 ss). Le Tribunal fédéral a\nprécisé qu'il suffisait, pour la sauvegarde des délais de péremption, que la demande ait été\ndéposée en temps utile et qu'elle respecte les prescriptions cantonales, tout en exigeant\nnéanmoins que la présomption de polypragmasie résulte sans autre de sa motivation (cf. arrêt TFA\nK 9/00 du 24 avril 2003 consid. 2.2.2).\n\nDepuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises. Le Tribunal fédéral a\nnotamment eu l'occasion de redire que l'art. 89 al. 5 LAMal n'empêche pas que certaines\ndemandes - par exemple en matière de polypragmasie - ne soient pas nécessairement chiffrées\n(cf. arrêt TFA K 142/05 du 1er mars 2006 consid. 6) ou que la procédure de recouvrement fondée\nsur l'art. 23 aLAMA, respectivement l'art. 56 LAMal, se caractérise par le fait que seule la\nprocédure probatoire permet de quantifier les montants soumis à restitution (cf. arrêt TFA K 83/05\ndu 4 décembre 2006 consid. 3.3). En particulier, il a souligné que la procédure probatoire avait\npour but de clarifier la présomption de surfacturation et de déterminer si les indices n'étaient pas\njustifiés par des particularités de la pratique du médecin (cf. arrêt TF 9C_110/2012 du 5 juillet 2012\nconsid. 1.1).\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 14 de 33\n\n"}