{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2021-10-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-1_2021-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_1", "Checksum": "e3f5e8e5138859050cb567c85489ea26"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2019 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 12.10.2021 ARB 2019 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 00:42:07", "Checksum": "f00b1c4e5c6ec4157b6c1ab21e471a3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nComme évoqué ci-avant, le Tribunal de céans constate toutefois que Avanex Versicherungen AG\net Sansan Versicherungen AG, qui figurent dans le Datenpool, ont été reprises au 1er janvier 2017\npar Helsana Versicherungen AG pour la première et Progrès\nVersicherungen AG pour la seconde (cf. www.kvg.org/stream/fr/download---0--0--0--759.pdf,\nconsulté le 3 août 2021), lesquelles figurent parmi les demanderesses pour les années en cause.\nPartant, ces dernières bénéficient des droits et obligations qui découlent de leur fusion et, cas\néchéant, du présent arrêt (cf. arrêts TFA K 124/03 du 16 juin 2004 consid. 2; K 116/03 du\n23 novembre 2004 consid. 2.4). Pour les mêmes raisons, il en va de même des prestations\nremboursées par AUXILIA Assurance-Maladie SA, reprise par Intras Assurance-maladie SA au\n1er janvier 2012, laquelle fait aussi partie des demanderesses (cf.\nwww.kvg.org/stream/fr/download---0--0--0--759.pdf, consulté le 3 août 2021).\n\n4.\n\n4.1. Aux termes de l’art. 56 LAMal, le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la\nmesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement (al. 1). La rémunération des\nprestations qui dépasse cette limite peut être refusée et le fournisseur de prestations peut être\ntenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi (al. 2). Ont qualité pour\ndemander la restitution: l’assuré ou, conformément à l’art. 89, al. 3, l’assureur dans le système du\ntiers garant (art. 42, al. 1) (al. 2 let. a) ou l’assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2)\n(al. 2 let. b). Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d’une méthode visant à\ncontrôler le caractère économique des prestations (al. 6).\n\nUn cas de polypragmasie est réalisé aussi lorsque le fournisseur de prestations facture des\nmontants qui excèdent ceux des traitements plus économiques qu'il aurait pu dispenser, ou que\ndes positions tarifaires sont elles-mêmes cumulées de façon prohibée, car les prestations ne sont\nainsi plus limitées à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement (arrêt TF\n9C_21/2016 du 17 novembre 2016 consid. 6.2).\n\n4.2. A teneur de l'art. 25 LPGA, applicable par analogie aux prétentions en restitution fondées\nsur l'art. 56 al. 2 LAMal, nonobstant le prescrit de l'art. 1 al. 2 let. e LAMal, les prestations indûment\ntouchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de\nbonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution\ns'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus\ntard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour\nlequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2)\n(cf., sur l'application par analogie de l'art. 25 LPGA, arrêts TF 9C_525/2018 du 21 novembre 2018\nconsid. 3; 9C_21/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4; 9C_821/2012 du 12 avril 2013 consid. 4.2;\nATF 133 V 579 consid. 3 et 4; PÉTREMAND, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale du\ndroit des assurances sociales, art. 25 n. 20).\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 12 de 33\n\nMalgré la terminologie légale, il s'agit de délais (relatif ou absolu) de péremption et non de\nprescription (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2; 133 V 579 consid. 4.1; arrêt TF 9C_778/2016 du\n17 décembre 2017 consid. 5.1). Ces délais ne peuvent par conséquent pas être interrompus. Pour\npréserver le délai, il suffit de déposer une demande devant l'autorité de conciliation prévue par le\ndroit cantonal ou les conventions tarifaires ou devant le tribunal arbitral cantonal au sens de\nl'art. 89 al. 1 LAMal. Là où il n'existe pas de procédure de conciliation obligatoire et où, par\nconséquent, une demande doit être déposée directement devant un tribunal, le délai de\npéremption est sauvegardé par un acte préalable par lequel l'assureur-maladie fait valoir de\nmanière appropriée sa créance en restitution des prestations contre le fournisseur de prestations.\nSi l'acte conservateur a été accompli, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes\n(arrêt TF 9C_778/2016 du 17 décembre 2017 consid. 5.1 et les références).\n\nEn vertu de l'art. 29 al. 1 LALAMal, la demande accompagnée des pièces nécessaires est remise\nen deux exemplaires au greffe du Tribunal cantonal. Selon l'art. 29 al. 3 LALAMal, le demandeur\nindique si une conciliation préalable a été tentée par un organisme de conciliation prévu par une\nconvention.\n\nOr, d'après l'art. 18 al. 6 de la convention cantonale (cf. pièce 50 du bordereau produit par les\ndemanderesses le 23 septembre 2019), santésuisse et la SMCF - dont est membre A.________ -\nont créé un organisme de conciliation, dont la saisine est obligatoire. La CPC est tenue de rendre\nune \"décision soumise à acceptation\" (cf. art. 18 al. 9 de la convention cantonale) que l'on\nretrouve, en l'occurrence, au travers du courrier du 11 mai 2016 adressé à l'intéressée.\n\n4.3.\n\n4.3.1. D'après l'art. 28 al. 1 LALAMal, le tribunal arbitral est saisi par la voie de l'action de droit\nadministratif. Selon l'art. 101 CPJA, la procédure de l’action devant le Tribunal cantonal est régie\npar l’application analogique du code de procédure civile, sous réserve des articles 1 à 44, 66 à 75,\n102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 du présent code.\n\nAux termes de l'art. 84 CPC, le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le\ndéfendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose. L’action tendant au paiement d’une\nsomme d’argent doit être chiffrée.\n\n"}