{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2021-10-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-1_2021-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_1", "Checksum": "e3f5e8e5138859050cb567c85489ea26"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2019 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 12.10.2021 ARB 2019 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 00:42:07", "Checksum": "f00b1c4e5c6ec4157b6c1ab21e471a3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nLes demanderesses ont précisément saisi la CPC avant d'introduire leur action pour chacune des\nannées litigieuses. La conciliation a été tentée et a échoué expressément, respectivement\nimplicitement, dès lors que la défenderesse a refusé de se positionner sur la dernière proposition\nqui lui a été faite sans pour autant la refuser expressément.\n\nPartant, la compétence du Tribunal de céans ne saurait ainsi être contestée de ce point de vue\nnon plus.\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 10 de 33\n\n3.\n\n3.1. Selon l'art. 1 de ses statuts du 11 décembre 2015, santésuisse est une association au sens\nde l'art. 60 CC. S'il est constant qu'elle n'a pas qualité pour agir en son nom propre en tant que\ndemanderesse (cf. arrêt TF 9C_167/2010 du 14 janvier 2011 consid. 2.2), il est notoire qu'elle\nreprésente diverses caisses-maladie autorisées à pratiquer à charge de l'assurance-maladie\nsociale (cf. arrêt TF 9C_260/2010 et 9C_285/2010 du 27 décembre 2011 consid. 5.3.1). A teneur\nde l'art. 17 de ses statuts du 11 décembre 2015, lors de litiges devant les tribunaux, et pour ceux\nrelevant du Tribunal administratif concernant des désaccords en matière de convention ou de tarif,\nsantésuisse agit en tant que représentant des membres et est investie des mandats nécessaires\nlors de procès et de procédures administratives. Ce mandat vaut spécialement en cas de\nprocédures selon les art. 53, 56, 59, 89, 90a al. 2 et 91 LAMal. Des membres de l'association\npeuvent, à titre individuel, renoncer à la représentation au cas par cas.\n\nPartant, santésuisse a qualité pour agir pour ses membres, dont la liste peut être consultée sur\nInternet, à l'adresse suivante: https://www.santesuisse.ch/fr/santesuisse/membres/repertoire-des-\nmembres (consulté le 3 août 2021) (cf. pièces 46 à 49 du bordereau produit par les\ndemanderesses le 23 septembre 2019).\n\nS'agissant des assureurs-maladie non-membres de santésuisse, ils ont donné procuration à cette\ndernière de les représenter dans le cadre notamment de demandes de remboursement au sens de\nl'art. 56 LAMal. Ainsi, il convient de constater que KPT Krankenkasse AG, le groupe Helsana\n(Helsana Versicherungen AG, Progrès Versicherungen AG, Avanex Versicherungen AG, Sansan\nVersicherungen AG, indivio Versicherungen AG), le groupe CSS (CSS Kranken-Versicherungen\nAG, INTRAS Assurance-maladie SA, Arcosona AG, Sanagate AG) ainsi que le groupe Sanitas\n(Sanitas Krankenversicherung, Compact Grundversicherungen AG) sont également valablement\nreprésentées par santésuisse. A relever que Helsana Versicherungen AG a fusionné avec Avanex\nVersicherugen AG en 2017 et que Progrès Versicherugen AG a fusionné la même année avec\nSansan Versicherungen AG. Il en va de même de AUXILIA Assurance-maladie SA, laquelle a été\nreprise en 2012 par INTRAS Assurance Maladie SA (cf. www.kvg.org/stream/fr/download---0--0--0-\n-759.pdf, consulté le 3 août 2021).\n\nPartant et quoiqu'en pense la docteure, santésuisse a qualité pour représenter les demanderesses\nfigurant dans le rubrum, soit en application de l'art. 17 de ses statuts, soit par le biais d'une\nprocuration expresse.\n\n3.2. Les demanderesses pour les années statistiques 2012, 2013 et 2014, dûment\nreprésentées par santésuisse, ont en outre la légitimation active, selon l'art. 56 al. 2 let. b LAMal.\n\nLe Tribunal de céans constate en effet qu'elles ont produit des documents intitulés \"Datenpool\nJahresdaten Geschäftsjahr\", décomposant les montants pris en charge par chaque assureur, pour\nles années en cause, tant pour les coûts directs que pour les coûts indirects. Cela permet ainsi\nd'identifier les assureurs qui ont pris en charge des prestations pour chacune des années\ndéterminantes et, partant, de confirmer leur légitimation active (cf. arrêt TF 9C_260/2010 et\n9C_285/2010 du 27 décembre 2011 consid. 4.7).\n\nQuoi qu'en pense la défenderesse, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la\nvaleur probante des documents intitulés \"Datenpool Jahresdaten Geschäftsjahr\" (cf. arrêt TF\n9C_778/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6). Il lui appartiendrait, cas échéant, d'apporter la\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 11 de 33\n\npreuve selon laquelle une ou plusieurs caisses demanderesses n'auraient pas, pour les années\nlitigieuses, presté en sa faveur, sur la base de sa propre fracturation, ce qu'elle n'a pas fait.\nContrairement à ce qu'elle soutient au surplus, les demanderesses ne sont pas les mêmes pour\nles trois années litigieuses, Sana24 AG ne figurant pas dans les demanderesses pour 2012 et\nSUPRA-1846 SA ne figurant pas dans les demanderesses pour l'année 2014. Du reste, le fait que\ncertaines caisses-maladie ne figurent pas toutes à l'identique dans chaque groupe s'explique\njustement par le fait que, pour certaines des années en cause, elles n'ont pas remboursé de\nfactures émanant de la part de la défenderesse.\n\n"}