{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2021-10-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-1_2021-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_1", "Checksum": "e3f5e8e5138859050cb567c85489ea26"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2019 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 12.10.2021 ARB 2019 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 00:42:07", "Checksum": "f00b1c4e5c6ec4157b6c1ab21e471a3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nPar courrier du 24 juin 2021, la défenderesse conteste la validité et le contenu des documents\nproduits. A son sens, les chiffres avancés ne sont ni exacts, ni vérifiables. D'après elle, le montant\ndu dépassement avec garantie se chiffre à CHF 11'429.-.\n\nPar missive du 29 juin 2021, les demanderesses maintiennent les chiffres avancés et relèvent que\nle compteur de 40 séances ne recommence pas à courir avec chaque nouvelle année litigieuse,\ncomme le prétend la défenderesse. De ce fait, lorsque les séances au-delà de 40 se poursuivent\nsur plusieurs années, il doit être tenu compte de toutes les séances à compter de la 41e.\n\nLe 2 juillet 2021, la défenderesse maintient sa position et souligne que c'est à tort que les\ndemanderesses additionnent les séances de psychiatrie et de psychothérapie déléguée.\n\nPar réponse du 6 juillet 2021, les assureurs rappellent que c'est la défenderesse elle-même qui a,\ndans ses précédentes communications, qualifié les séances en question de psychothérapie, sans\nfaire de distinction entre les séances de psychothérapie à proprement dit et les séances de\npsychothérapie déléguée. En outre, ils font valoir qu'ils ne voient pas pour quels motifs l'intéressée\nne leur aurait pas signalé, à l'époque, qu'une partie des séances au-delà de 40 ne constituait pas\nvraiment des séances de psychothérapie.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les\nconsidérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Conformément à l'art. 1 al. 2 let. e de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie\n(LAMal; RS 832.10), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du\ndroit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ne s'appliquent pas à la procédure auprès du\ntribunal arbitral cantonal.\n\nSelon l'art. 89 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un\ntribunal arbitral (al. 1). Est compétent le tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou du\ncanton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (al. 2). Les cantons\nfixent la procédure qui doit être simple et rapide (al. 5).\n\nL'art. 28 de la loi d'application fribourgeoise du 24 novembre 1995 de la loi fédérale sur\nl'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1) prévoit que le tribunal arbitral est saisi par la voie de\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 9 de 33\n\nl'action de droit administratif. La procédure est régie, sous réserve de dispositions particulières, par\nle code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).\n\n1.2. En l'espèce, la qualité de fournisseur de prestations de la défenderesse au sens des\nart. 35ss LAMal et 38ss de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS\n832.102) n'est pas contestée. Quant aux demanderesses, elles entrent dans la catégorie des\nassureurs au sens de la LAMal. La compétence du Tribunal arbitral du canton de Fribourg est\négalement donnée, ratione loci, dans la mesure où le cabinet de la principale intéressée y est\ninstallé à titre permanent.\n\n2.\n\n2.1. Aux termes de l'art. 32 LALAMal, si la conciliation n'a pas été tentée auprès d'un organisme\nde conciliation prévu par une convention, le président assigne les parties à son audience pour y\ntenter la conciliation. Par ailleurs, dans son action, le demandeur est tenu de préciser si une\nconciliation préalable a été tentée (cf. art. 29 al. 3 LALAMal).\n\nSelon l'art. 31 LALAMal, si l'organisme de conciliation prévu à l'article 29 al. 3 ne s'est pas\nprononcé dans le délai de nonante jours dès le dépôt de la demande de conciliation, chacune des\nparties peut saisir le tribunal arbitral. Le président du tribunal arbitral fixe un délai péremptoire de\ntrente jours à l'organisme de conciliation pour rendre sa décision. Si l'organisme de conciliation ne\ns'est pas prononcé dans ce délai, il est d'office dessaisi de la cause, et le tribunal arbitral procède\nconformément aux articles suivants. Les frais de la tentative de conciliation sont mis solidairement\nà la charge des membres de l'organisme de conciliation.\n\nIl résulte de ce qui précède que, dans les litiges opposant assureurs et fournisseurs de prestations,\nla conciliation est obligatoire. Celle-ci est de la compétence d'un éventuel organisme de\nconciliation prévu par une convention et, à défaut, par le Président du Tribunal.\n\n2.2. L'art. 17 de la convention-cadre TARMED du 5 juin 2002 prévoit la mise sur pied d'une\ncommission paritaire cantonale de confiance (al. 1) afin que celle-ci puisse notamment arbitrer les\nlitiges entre médecins et assureurs et les concilier (al. 2 let. c et al. 3). En vertu de l'art. 18 al. 6 de\nla convention cantonale du 19 décembre 2003 d'adhésion à la convention-cadre TARMED, état au\n7 mars 2007 (ci-après: convention cantonale), les parties à la convention et leurs membres, ainsi\nque les médecins et assureurs ayant déclaré leur adhésion à titre individuel, sont tenus de se\nsoumettre à la procédure devant la Commission paritaire de confiance.\n\n2.3. En l'espèce, la défenderesse a adhéré à la convention-cadre TARMED ainsi qu'à la\nconvention tarifaire TARMED et est membre de la SMCF (cf. pièces 51 et 52 du bordereau produit\npar les demanderesses le 23 septembre 2019). Partant, la conciliation est obligatoire pour les\nlitiges opposant la docteure aux assureurs, et la CPC est compétente pour ce faire.\n\n"}