{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2021-10-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-1_2021-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_1", "Checksum": "e3f5e8e5138859050cb567c85489ea26"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2019 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 12.10.2021 ARB 2019 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 00:42:07", "Checksum": "f00b1c4e5c6ec4157b6c1ab21e471a3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nE. Dans leur réplique du 23 septembre 2019, les demanderesses renvoient la défenderesse au\nrépertoire listant les membres de santésuisse que l'on peut trouver sur Internet et conteste ainsi\nimplicitement un défaut de représentation de la part de l'association faîtière. Concernant le délai de\npéremption, elles font valoir qu'il a été valablement sauvegardé par la saisine de la CPC, devant\nlaquelle des conclusions chiffrées n'ont pas besoin d'être articulées, selon la jurisprudence du\nTribunal fédéral. Quant à la compétence de la CPC, elle ressort expressément de la convention\ncantonale d'adhésion à la convention-cadre TARMED du 19 décembre 2003 conclue entre\nsantésuisse et la SMCF, à laquelle la défenderesse a adhéré, faute de quoi elle ne pourrait pas\nfacturer à charge de l'assurance obligatoire. Sur le fond, les demanderesses rappellent brièvement\nen quoi consistent la méthode statistique et confirment que la liste des médecins figurant dans le\ngroupe de comparaison de la psychiatre ainsi que les données produites, dont les indices en\nparticulier, ont une réelle valeur probante. Concernant la psychothérapie déléguée, elles font valoir\nque de nombreux médecins figurant dans la liste de comparaison la pratiquent, étant rappelé qu'ils\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 7 de 33\n\nont tous une spécialisation en \"psychiatrie et psychothérapie\". Partant, les demanderesses\nsoutiennent que la psychothérapie déléguée ne constitue pas une particularité de la pratique d'un\npsychiatre. Il en va de même de l'argument selon lequel la qualité du travail de la défenderesse\névite des hospitalisations, puisque, à l'évidence, c'est aussi le but poursuivi par ses confrères, qui\ns'occupent du reste également de cas lourds et de personnes étrangères.\n\nF. Dans sa duplique du 3 janvier 2020, la défenderesse confirme ses conclusions précédentes\net maintient ses réquisitions de preuves. Elle requiert la tenue de plaidoiries au sens de l'art. 232\nCPC et, à titre subsidiaire, la tenue d'une audience au sens de l'art. 6 CEDH. Enfin, elle demande\nque les débats soient limités à la question du respect du délai de péremption.\n\nDe manière générale, elle persiste à contester la valeur probante des documents sur lesquels se\nfonde santésuisse pour réclamer les montants à restituer. Elle répète notamment que la teneur du\ndocument intitulé \"Datenpool Jahresdaten Geschäftsjahr\" doit être vérifiée et fait valoir que les\nlistes des médecins figurant dans son groupe de comparaison sont erronées puisqu'elles\ncontiennent des noms de médecins décédés ou interdits de pratiquer. A ce propos, elle relève\négalement, en se fiant aux données statistiques anonymisées des groupes de comparaison pour\nles années litigieuses, que les groupes de référence ne contiennent pas les 70, 75 et 73 médecins\nannoncés, mais bien plutôt, compte tenu des cellules vides, 64, 66 et 64 praticiens. De plus,\nd'après elle, l'on ne peut pas partir du principe, sans vérification aucune, que les chiffres produits\npar santésuisse sont fiables. Or, ne disposant pas de la comptabilité de chacun de ses confrères,\nelle n'est pas en mesure de corriger les données statistiques (anonymisées). En lien avec cet\nargument, elle fait encore valoir que son droit d'être entendue doit lui permettre de vérifier\nl'exactitude des chiffres avancés et reproche aux demanderesses de chercher à renverser le\nfardeau de la preuve.\n\nEnfin, elle soutient derechef que les conclusions des demanderesses devant la CPC devaient être\nchiffrées, dès le moment où elles ont elles-mêmes admis à l'époque qu'elles disposaient des\néléments permettant de le faire. Partant, le délai de péremption n'a pas été interrompu et les\nprésentes demandes sont désormais périmées.\n\nG. Par missive du 18 février 2020, le Tribunal arbitral a informé les parties que les débats ne\nseraient pas limités à la question du délai de péremption.\n\nLe 15 décembre 2020, une séance de plaidoiries a eu lieu. A cette occasion, la conciliation a en\noutre été tentée mais a échoué.\n\nH. Par courrier du 15 février 2021, la Présidente du Tribunal arbitral a réouvert la procédure\nprobatoire et, se référant à l'art. 3b de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans\nl'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31), a instruit le nombre\nde consultations allant au-delà de 40 séances par patient, pour chacune des années considérées,\ntant auprès des demanderesses que de la défenderesse.\n\nEn particulier, le 23 avril 2021, A.________ produit la liste des patients pour lesquels elle a obtenu\nune confirmation de prise en charge, ainsi que certains courriers des assureurs y relatifs, tout en\nprécisant que, pour tous ces patients, confirmation ou non, les demanderesses ont pris en charge\nles traitements en question.\n\nA la demande de la Présidente, les assureurs fournissent, le 4 juin 2021, sur la base de la liste des\npatients déposée par la défenderesse, un tableau répertoriant ceux pour lesquels ils ont autorisé\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 8 de 33\n\nune thérapie au-delà de 40 séances, respectivement pour lesquels aucune garantie n'a été\ndonnée. Ils relèvent également que la défenderesse n'a qu'à une seule reprise respecté l'obligation\nlui incombant d'obtenir de leur part l'accord pour poursuivre le traitement à charge de la LAMal audelà du seuil de 40, se contentant en général plutôt de réagir à leurs interpellations. Ainsi, pour les\nannées litigieuses, sur les 32 patients annoncés qui ont été suivis sur plus de 40 séances, seules\n11 garanties de prise en charge ont été délivrées, correspondant à un montant de CHF 38'641.-.\n\n"}