{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2021-10-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-1_2021-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_1", "Checksum": "e3f5e8e5138859050cb567c85489ea26"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2019 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 12.10.2021 ARB 2019 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 00:42:07", "Checksum": "f00b1c4e5c6ec4157b6c1ab21e471a3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nLe 23 décembre 2015, les demanderesses pour l'année statistique 2014, représentées par\nsantésuisse, ont à nouveau saisi la CPC et ont pris des conclusions similaires aux précédentes,\ns'agissant de la pratique 2014 de la psychiatre A.________. Par réponse du 14 mars 2016,\nl'intéressée a relevé qu'il était nécessaire de séparer clairement les données concernant la\npsychothérapie déléguée de celles résultant du reste de son activité, tout en admettant que dite\npratique implique des consultations plus fréquentes que celles de la psychothérapie non déléguée,\ndès lors qu'elle reste elle-même responsable du traitement et que la patientèle qui en bénéficie\nnécessite des soins plus importants que la moyenne. Enfin, elle s'est référée à un courrier adressé\nà la CPC le 12 septembre 2008 et a rappelé qu'elle s'occupait régulièrement de cas lourds,\ncomprenant par exemple des familles étrangères non adaptées, des cas sociaux avec des\nproblèmes d'addiction, des cas oncologiques, des psychoses ou des patients suicidaires, dans le\nbut d'éviter une hospitalisation. En outre, elle a invoqué le fait qu'elle se chargeait elle-même des\ncas d'urgence et qu'elle était atteignable en tout temps. Enfin, elle a souligné qu'elle consacrait à\nson activité un temps nettement supérieur à la moyenne des autres psychiatres, de sorte qu'il était\nnormal que son chiffre d'affaires soit plus élevé que celui des médecins de son groupe de\ncomparaison.\n\nLe 22 mars 2016 a eu lieu une nouvelle séance de conciliation pour les années 2012, 2013 et\n2014. A cette occasion, la CPC a proposé qu'un montant théorique de CHF 130'000.- soit\nrétrocédé aux assureurs, déduction faite de la psychothérapie déléguée. Par courrier du 11 mai\n2016, un délai, plusieurs fois prolongé, a été imparti à l'intéressée pour se déterminer sur cette\nproposition. Par courrier du 29 juillet 2016, cette dernière a sollicité la tenue d'une nouvelle\naudience de conciliation.\n\nPar courrier du 30 novembre 2016, confirmé par missive du 17 janvier 2017, la CPC a constaté\nque la tentative de conciliation avait échoué, la principale intéressée n'ayant pas souscrit à la\nproposition de remboursement de CHF 130'000.-.\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 6 de 33\n\nC. Agissant le 21 février 2019, les demanderesses pour les années statistiques 2012, 2013 et\n2014 saisissent le Tribunal arbitral et concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à\nce que l'intéressée soit condamnée à leur rétrocéder pour l'année 2012 un montant de\nCHF 344'160.-, pour l'année 2013 un montant de CHF 316'508.- et, pour l'année 2014, la somme\nde CHF 224'265.-; subsidiairement, elles réclament des montants respectivement de\nCHF 344'160.-, CHF 295'727.- et de CHF 177'249.-. Elles précisent que le groupe de comparaison\nau niveau cantonal est constitué, pour 2012, de 70 confrères, pour 2013, de 75 et enfin, pour\n2014, de 73 médecins.\n\nD. Dans sa réponse du 16 mai 2019, la défenderesse conclut principalement à l'irrecevabilité\ndes conclusions prises contre elle, subsidiairement, à leur rejet. A titre préliminaire, elle relève que\nsi santésuisse peut représenter valablement différentes caisses-maladie, la preuve de l'affiliation\nde ces dernières doit être apportée, sous peine de défaut de représentation valable. Il en va de\nmême s'agissant des assureurs lui ayant conféré des pouvoirs formels. En outre, elle conteste la\nvaleur probante du document produit par les demanderesses intitulé \"Datenpool Jahresdaten\nGeschäftsjahr\" et, partant, la légitimation active des demanderesses. Elle fait également valoir\nqu'aucune conciliation préalable n'a réellement eu lieu, les demanderesses n'ayant pas articulé de\nconclusions chiffrées devant la CPC dans leurs requêtes en conciliation. L'action du 21 février\n2019 doit dès lors être déclarée irrecevable, d'une part, car elle ne respecte pas les règles\nformelles et, d'autre part, au motif que le délai de péremption d'un an n'a pas été respecté. Au\nsurplus, elle remet notamment en cause la valeur probante des données produites par\nsantésuisse, relevant qu'elle n'a pas eu accès aux différentes informations auxquelles donne droit\nla jurisprudence.\n\nA titre de particularités de sa pratique, la psychiatre relève que les médecins figurant sur les listes\nde comparaison ne pratiquent pas la psychothérapie déléguée. Les statistiques de santésuisse ne\ntiennent pas correctement compte des honoraires provenant de sa propre activité et de ceux\nafférant à celle des psychologues. En outre, elle assume des urgences pendant et en dehors de\nses consultations habituelles, assure un suivi qui a évité plusieurs hospitalisations et, enfin,\ns'occupe de cas lourds et d'une patientèle d'origine étrangère très diverse.\n\nLa défenderesse requiert la tenue de plaidoiries ainsi que l'administration de divers moyens de\npreuve, tels que l'interrogatoire des parties, l'audition de différentes personnes ainsi que la mise en\nœuvre d'expertises relatives à certaines questions.\n\n"}