{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2021-10-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2019-1_2021-10-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2019_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bd0d5cf9e7db3fe3dbde89bc48f7f047abf6b8c4e65f244314da9b8268b125ee3e009e4e93d22ba8cb69af1e2adec2b1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2019_1", "Checksum": "e3f5e8e5138859050cb567c85489ea26"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2019 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 12.10.2021 ARB 2019 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 00:42:07", "Checksum": "f00b1c4e5c6ec4157b6c1ab21e471a3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 12.10.2021 ARB 2019 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\n A.________, défenderesse, représentée par Me Hervé Bovet,\navocat\n\nObjet Tribunal Arbitral LAMal - polypragmasie - psychothérapie déléguée -\nconclusions chiffrées\n\nAction du 21 février 2019\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 4 de 33\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, médecin spécialiste en pédiatrie, psychiatrie et psychothérapie d'enfants et\nd'adolescents ainsi qu'en psychiatrie et psychothérapie, exploite à titre indépendant un cabinet\nmédical à Fribourg, où elle exerce quasi exclusivement la dernière spécialisation évoquée.\n\nPar courrier du 14 juillet 2008, la Commission paritaire cantonale santésuisse -\nS[ociété]M[édecine]C[anton]F[ribourg] (ci-après: CPC) l'a informée de ce que, selon ses\nstatistiques 2006, les frais médicaux facturés par ses soins étaient largement supérieurs à la\nmoyenne de son groupe de comparaison. Un délai lui a été imparti pour faire part de ses\néventuelles remarques concernant l'activité de son cabinet.\n\nLe 23 novembre 2010, la CPC a constaté une certaine amélioration dans la pratique 2009 de la\npsychiatre et l'a invitée à poursuivre ses efforts, tout particulièrement s'agissant de la fréquence de\nses consultations par patient.\n\nPar missive du 21 janvier 2013, la CPC a transmis à l'intéressée ses statistiques pour les années\n2007 à 2011 et l'a convoquée à une séance qui s'est déroulée le 19 février 2013. A cette occasion,\nla médecin a exposé qu'elle faisait de la psychothérapie déléguée depuis 2008, qui pouvait\nreprésenter le 30% de son activité, et qu'elle ne sélectionnait pas ses patients, de sorte qu'elle\navait des cas lourds. A titre de particularités de son cabinet, elle a fait valoir qu'une partie de sa\nclientèle était étrangère, qu'elle travaillait douze heures par jour, le samedi et parfois le dimanche,\net qu'elle ne prenait qu'une semaine de vacances par année, ce qui pouvait expliquer un total de\nprestations brutes aussi élevé.\n\nLe 19 juillet 2013, l'intéressée a transmis à la CPC divers documents en lien avec ses prestations\nmédicales par fréquence, pour sa pratique 2011.\n\nB. Le 23 avril 2014, les demanderesses pour l'année statistique 2012, représentées par\nsantésuisse, ont déposé une requête en conciliation devant la CPC à l'encontre de A.________ et\nont conclu, sous suite de frais et dépens, à la constatation de la violation, par cette dernière, du\nprincipe du caractère économique des prestations à leur préjudice pour l'année 2012. Les\nassureurs réclamaient le remboursement, solidairement entre eux, d'un montant à déterminer lors\nde la séance de conciliation. En substance, ils ont fait valoir qu'il ressortait de la comparaison des\ndonnées statistiques 2012 concernant la facturation de l'intéressée avec celles des médecins de\nson groupe de comparaison que ses indices \"Rechnungssteller-Statistik\" (RSS) étaient hors\nnorme.\n\nPar réponse du 11 juillet 2014, la psychiatre s'est déterminée sur le procès-verbal relatif à la\nséance devant la CPC du 19 février 2013 ainsi que sur le fond du litige. Le 12 septembre 2014,\nelle a en outre relevé que, dans ses calculs, santésuisse n'avait pas soustrait le coût afférant à la\npratique de la psychothérapie déléguée.\n\nLe 12 novembre 2014, les demanderesses pour l'année statistique 2013, représentées par\nsantésuisse, ont déposé une deuxième requête en conciliation devant la CPC et ont conclu, sous\nsuite de frais et dépens, à la constatation de la violation, par A.________, du principe du caractère\néconomique des prestations à leur préjudice pour l'année 2013. Les assureurs réclamaient le\nremboursement, solidairement entre eux, d'un montant à déterminer lors de la séance de\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 5 de 33\n\nconciliation. Par réponse du 12 janvier 2015, l'intéressée a fait notamment valoir qu'une affection\npsychique demandait des soins très différenciés de ceux prodigués dans le cas d'une atteinte\nphysique, la nature exacte des mesures à prendre ne se définissant pas à la première\nconsultation. Elle a relevé qu'elle s'efforçait de limiter les internements plutôt que les soins\nambulatoires. Enfin, elle a affirmé que les soins facturés correspondaient à des prestations réelles\nqualitatives et nécessaires aux patients.\n\nLe 10 mars 2015, A.________ a accusé réception des statistiques de santésuisse relatives aux\nmédecins psychiatres ayant leur cabinet dans le canton pour les années 2012 et 2013, relevant\nque celles-ci ne contenaient aucune trace de la pratique de la psychothérapie déléguée, dont les\ndonnées étaient pourtant indispensables pour la comparaison. En outre, elle a transmis à la CPC\nles statistiques de sa propre facturation, chiffres établis par la Caisse des médecins, dont il\nressortait, d'après elle, que les prestations effectuées au titre de la psychothérapie déléguée\ns'élevaient pour les années litigieuses, respectivement à CHF 309'124.- et à CHF 368'289.-, ce\nque santésuisse devait être à même d'attester.\n\nLors de la séance devant la CPC du 29 avril 2015, l'intéressée a demandé que la procédure soit\nsuspendue, affirmant que s'il était tenu compte de la pratique de sa psychothérapie déléguée, ses\nindices RSS seraient dans la norme. En séance du 13 octobre 2015, santésuisse aurait démontré\nque, quand bien même il en était tenu compte, ses indices restaient hors norme.\n\n"}