L'art. 26 LPGA distingue dès lors clairement les intérêts moratoires qui sont perçus sur les créances de cotisations et sur les créances de prestations d'assurances, des intérêts rémunératoires dus pour les créances en restitution de cotisations indûment versées. Dans les deux cas, il s'agit précisément d'intérêts compensatoires (PÉTREMAND, art. 26 n. 14). Selon le Tribunal fédéral et la doctrine, le législateur n'a toutefois pas envisagé le versement d'intérêts (moratoires et rémunératoires) en cas de restitution de prestations indûment versées, et cela ne constitue pas une lacune juridique, qu'il y aurait lieu de combler (arrêt TF K 40/05 du 12 janvier 2006 consid. 4.3; PÉTREMAND, art.