En matière d'assurance-maladie, aux termes de l'art. 90a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), les intérêts rémunératoires visés à l'art. 26 al. 1 LPGA sont accordés lorsque l'assureur restitue ou compense des primes versées en trop ou qu'il doit réparer le dommage à concurrence des différences de primes en vertu de l'art. 7, al. 5 et 6, LAMal, pour autant que la créance dépasse CHF 3'000.- et qu'elle ne soit pas acquittée dans les six mois (al. 1). Le taux des intérêts rémunératoires s'élève à 5 % par année. Les prescriptions de l'art. 7 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11)