Il convient en effet de porter en déduction des montants réclamés, non périmés, les sommes pour lesquelles il ne figure au dossier de la cause, auquel a par ailleurs été versé ceux de la CPC et des autorités pénales, aucune décompte, ni facture. Concernant A.________ SA, il s'agit d'une partie des traitements concernant les patients no 70, 76 et 87, lesquels se chiffrent à CHF 257.20, CHF 275.10, CHF 137.55, et à CHF 137.55 pour la patiente no 70, à CHF 710.75 et à CHF 412.70 pour le patient no 76 ainsi qu'à CHF 567.95 pour la patiente no 87. Concernant C.________ SA, respectivement B.________ SA, il s'agit de ceux de la patiente no 87 de CHF 504.40 et de CHF 275.10,