De manière générale, on ne peut s'empêcher de constater, au demeurant, comme le relève d'ailleurs santésuisse dans sa circulaire no 07/2003 du 13 mars 2003, que dès le moment où la pratique de la psychothérapie déléguée, par le Dr D.________, a été remise en cause (cf. consid. 4.2.1), son mode de facturation a été modifié, de manière à empêcher toute transparence vis-à-vis Tribunal arbitral LAMal/LAA Page 15 de 17 des assureurs. En particulier, plus aucune mention du thérapeute ne figurait désormais sur les factures qu'il adressait à ces derniers.