2, 2ème phr. LPGA est applicable en l'espèce (arrêt TF 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2). A teneur de l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie (let. a), par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b), par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c) et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d).