En outre, étant rappelé qu'au plus tard le 23 mai 2007, F.________ SA savait que l'assuré no 89 (suivant l'ordre du tableau produit par les demanderesses devant la CPC à l'occasion de leurs conclusions définitives du 29 août 2012) avait bénéficié d'un traitement de thermorégulation et non pas de prestations de la part du Dr D.________, sa demande du 25 juin 2008 doit également être considérée comme périmée.