Considérant que le pendant pénal ne concerne que des traitements postérieurs au 1er janvier 2005, il convient d'admettre que, dès réception de la circulaire du 21 février 2005, il pouvait être raisonnablement attendu des assureurs concernés qu'ils entament dans un délai raisonnable, à réception de chacune des factures qui leur parvenaient par la suite, des démarches en vue de déterminer si c'est bien le Dr D.________ qui avait presté. De l'avis du Tribunal arbitral, ce délai raisonnable doit être arrêté à un an au maximum.