4.2.2. Quant au pendant pénal, il y a lieu de rappeler que les demanderesses ont déposé des dénonciations en septembre 2007, janvier 2008 et mai 2008, que le jugement de première instance à cet égard a été rendu le 11 mai 2010 et celui du Tribunal cantonal le 6 décembre 2011. Cependant, contrairement à ce qui a été évoqué ci-avant concernant le pendant assécurologique, le défendeur n'a jamais été en droit d'obtenir le remboursement, par l'assurance de base, des prestations réalisées par le Dr E.________, lequel n'avait, ab ovo, pas l'autorisation de pratiquer, ou de celles effectuées par son épouse, les traitements dispensés par cette dernière n'étant pas prises en charge par la LAMal.