SA à Me Bruno Kaufmann, dossier CPC I, pièce 10). Dès lors que la psychothérapie déléguée pouvait encore être exercée jusqu'à ce que le Tribunal cantonal confirme la décision de la DSAS lui retirant l'autorisation y relative, force est de constater que les assureurs n'ont eu connaissance, avant 2009, que de faits qui pouvaient éventuellement créer, subséquemment, un droit au remboursement. Jusqu'en mars 2009, les prestations remboursées par les assureurs ne l'étaient toutefois pas de manière indue. Or, seules les prestations - et en l'espèce les sommes d'argent - indûment touchées doivent être restituées, d'après l'alinéa premier de l'art.