le 2 novembre 2009. Dès lors que, devant l'Instance cantonale, l'effet suspensif n'a pas été retiré au recours, le Dr D.________ était en droit, à ses propres risques, de continuer d'exercer jusqu'au 10 mars 2009, respectivement jusqu'à la date de notification de l'arrêt. En revanche, depuis lors, la psychothérapie déléguée lui était proscrite, le Tribunal fédéral n'ayant pas octroyé d'effet suspensif au recours du médecin (cf. art. 103 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF; 173.110), puis ayant confirmé la décision cantonale.