3.2.1. S'agissant du pendant assécurologique, relatif à la psychothérapie déléguée, force est de relever que le Dr D.________ s'est vu refuser l'autorisation de pratiquer par décision du 9 novembre 2002, confirmée par l'Instance de recours cantonale le 10 mars 2009, puis par le Tribunal fédéral le 2 novembre 2009. De 2002 à mars 2009, le médecin avait certes toujours la possibilité d'exercer la psychothérapie déléguée, l'effet suspensif au recours n'ayant pas été retiré. En revanche, il l'a précisément fait à ses propres risques, aucune garantie de reconnaissance ne pouvant lui être donnée, vu la décision négative de la DSAS.