3.2. Dans le cas particulier, l'on est manifestement en présence d'un cas de reconsidération et les deux conditions jurisprudentielles sont satisfaites. Comme on va le voir ci-dessous, les assurances ont de toute évidence pris en charge des prestations sans que celles-ci ne soient dues, de sorte que le versement y relatif a été effectué de manière erronée. En outre, les créances en restitution, qui se montent à plus de CHF 200'000.-, revêtent indiscutablement une importance notable. Concernant le caractère indu des prestations versées, il faut en effet retenir ce qui suit.