L'art. 53 al. 2 LPGA prescrit que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Quand bien même cette disposition, qui fait partie des normes de procédure au sens de l'art. 1 al. 2 let. e LAMal (cf. a contrario arrêt TF 9C_214/2017 du 2 février 2018 consid. 3.2), n'est pas directement applicable au présent cas, les conditions qui y figurent doivent être réalisées, dès lors qu'elles constituent un prérequis à l'application de l'art. 25 LPGA.