La notion de prestations indûment touchées se rapporte quant à elle à des prestations fournies, mais qui ne sont pas ou plus dues pour différents motifs tels que notamment la révision ou la reconsidération de la décision d'octroi des prestations au sens de l'art. 53 LPGA ou la réalisation de la condition résolutoire auquel le versement de prestations était subordonné (PÉTREMAND, art. 25 n. 23).