3.1. L'obligation de restituer suppose en effet que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision, importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références; cf. PÉTREMAND, art. 25 n. 29). La notion de prestations indûment touchées se rapporte quant à elle à des prestations fournies, mais qui ne sont pas ou plus dues pour différents motifs tels que notamment la révision ou la reconsidération de la décision d'octroi des prestations au sens de l'art.