1.2. En l'espèce, la conciliation a été tentée devant la CPC. Par ailleurs, la qualité de fournisseur de prestations du défendeur au sens des art. 35 LAMal et 38 ss de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) n'est pas contestée, tout comme celle d'assureur des demanderesses. Le Tribunal arbitral est dès lors compétent ratione materiae; il l'est également ratione loci, le cabinet du Dr D.________ étant à l'époque des faits établi à Fribourg. 2.