E. Le 29 août 2012, A.________ SA et désormais B.________ SA, en lieu et place de F.________ SA, se sont référées à l'arrêt précité et ont formulé devant la CPC des conclusions définitives avec tableau récapitulatif à l'appui. A.________ SA a requis du médecin le remboursement de CHF 216'551.40, B.________ SA la somme de CHF 5'639.25 et C.________ SA le remboursement de CHF 6'109.40, montant inchangé depuis sa requête du 25 février 2010. F. Lors de l'audience du 9 juillet 2013, la CPC a dû constater l'échec de la tentative de conciliation. Elle a rendu par la suite une "décision soumise à acceptation" le 16 février 2016.