Le 7 mars et le 20 mai 2008, A.________ SA a complété ses conclusions et requis le remboursement de différents montants concernant, pour ce qui est de la première demande, des traitements effectués par le Dr E.________, et pour ce qui est de la seconde, de la psychothérapie déléguée, le Dr D.________ n'ayant pas donné suite à la demande de l'assurance tendant à ce qu'il fournisse un rapport à son médecin-conseil conformément au prescrit de l'ordonnance du 29 septembre 1994 du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31). Tribunal arbitral LAMal/LAA Page 3 de 17