B. Par décision du 29 novembre 2002, la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) a interdit à l'intéressé la pratique de la psychothérapie déléguée, au motif qu'il présente un taux d'invalidité de 80% et qu'il n'a dès lors pas suffisamment de temps pour s'occuper de la surveillance d'un autre professionnel de la santé. Le médecin a contesté cette décision. L'effet suspensif n'ayant pas été retiré à un éventuel recours, il a continué à exercer la psychothérapie déléguée. Par arrêt du 10 mars 2009 (3A 2003 16), la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté son recours et confirmé la décision précitée.