{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2018-1_2019-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2018_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2018_1", "Checksum": "98492fef6b265a220c22a73e9ff53f74"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2018 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 20.08.2019 ARB 2018 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:19:11", "Checksum": "62689a6cfdc8dc846b2438878f7b1094", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nIl ressort toutefois du dossier différentes preuves et indices - sous la forme de factures, de\ndécomptes, de courriers ou de questionnaires dûment remplis par les assurés - que la\npsychothérapie déléguée était bel et bien pratiquée au cabinet du défendeur et que G.________ et\nle Dr E.________ intervenaient régulièrement dans le traitement des patients. S'agissant du\npendant pénal en particulier, en plus du courrier du 23 mai 2007 du médecin au patient no 89,\névoqué au consid. 4.2.2, on peut encore citer le courrier du 11 janvier 2006 adressé par le patient\nno 60 au Dr D.________, qui a la teneur suivante: \"[à] la suite de l'entretien avec\nMme G.________ sur la certification des factures (thermographie de régulation, analyse du sang\net cure) de votre part pour facilité (sic) le remboursement de la caisse maladie, je vous envoie les\nfactures ci-joint (thermographie de régulation, analyse du sang), mais sans la facture de la cure\nRedox puisqu'elle a déjà été transmise à votre secrétaire\" (dossier pénal, pièce 30441).\n\nDe manière générale, on ne peut s'empêcher de constater, au demeurant, comme le relève\nd'ailleurs santésuisse dans sa circulaire no 07/2003 du 13 mars 2003, que dès le moment où la\npratique de la psychothérapie déléguée, par le Dr D.________, a été remise en cause (cf. consid.\n4.2.1), son mode de facturation a été modifié, de manière à empêcher toute transparence vis-à-vis\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 15 de 17\n\ndes assureurs. En particulier, plus aucune mention du thérapeute ne figurait désormais sur les\nfactures qu'il adressait à ces derniers.\n\n5.2. Dans ces conditions, rien ne permet de remettre en cause les montants articulés par les\ndemanderesses, lesquels peuvent être confirmés, sous réserve de ce qui suit.\n\nIl convient en effet de porter en déduction des montants réclamés, non périmés, les sommes pour\nlesquelles il ne figure au dossier de la cause, auquel a par ailleurs été versé ceux de la CPC et des\nautorités pénales, aucune décompte, ni facture. Concernant A.________ SA, il s'agit d'une partie\ndes traitements concernant les patients no 70, 76 et 87, lesquels se chiffrent à CHF 257.20,\nCHF 275.10, CHF 137.55, et à CHF 137.55 pour la patiente no 70, à CHF 710.75 et à CHF 412.70\npour le patient no 76 ainsi qu'à CHF 567.95 pour la patiente no 87. Concernant C.________ SA,\nrespectivement B.________ SA, il s'agit de ceux de la patiente no 87 de CHF 504.40 et de\nCHF 275.10, ainsi que de ceux du patient no 90 de CHF 343.90 et de CHF 206.35.\n\nIl découle de ce qui précède que du montant total de CHF 216'551.40 réclamé par A.________\nSA, il faut porter en déduction CHF 91'605.55 et CHF 45'598.15, qui correspondent à des factures\ndont les demandes de restitution ont été déposées tardivement, plus CHF 2'498.80 pour défaut de\nfacture/décompte, et ajouter CHF 2'786.20 (cf. consid. 4.3.1. in fine). La somme à restituer à cette\ndernière se monte dès lors à CHF 79'635.10.\n\nConcernant C.________ SA, il y a lieu de soustraire des CHF 6'109.40 articulés, la somme de\nCHF 779.50, vu les deux factures manquantes, ce qui implique un total à rembourser de\nCHF 5'329.90.\n\nEnfin, les CHF 5'639.25 demandés par B.________ SA sont réduits à CHF 699.25, après\ndéduction de CHF 4'389.75 correspondant aux prétentions concernant le volet pénal ainsi que de\nCHF 550.25 correspondant aux notes d'honoraires faisant défaut dans le volet assécurologique.\n\n6.\n\nDeux des trois demanderesses requièrent le versement en sus d'intérêts compensatoires.\n\nEn matière d'assurance-maladie, aux termes de l'art. 90a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur\nl'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), les intérêts rémunératoires visés à l'art. 26 al. 1 LPGA\nsont accordés lorsque l'assureur restitue ou compense des primes versées en trop ou qu'il doit\nréparer le dommage à concurrence des différences de primes en vertu de l'art. 7, al. 5 et 6, LAMal,\npour autant que la créance dépasse CHF 3'000.- et qu'elle ne soit pas acquittée dans les six mois\n(al. 1). Le taux des intérêts rémunératoires s'élève à 5 % par année. Les prescriptions de l'art. 7 de\nl'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales\n(OPGA; RS 830.11) sont applicables par analogie (al. 2).\n\nA teneur de l'art. 26 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception\nd'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont\nsoumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions\npour les créances modestes ou échues depuis peu (al. 1). Des intérêts moratoires sont dus pour\ntoute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter\nde la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce\ndroit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe (al.\n2).\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 16 de 17\n\nL'art. 26 LPGA distingue dès lors clairement les intérêts moratoires qui sont perçus sur les\ncréances de cotisations et sur les créances de prestations d'assurances, des intérêts\nrémunératoires dus pour les créances en restitution de cotisations indûment versées. Dans les\ndeux cas, il s'agit précisément d'intérêts compensatoires (PÉTREMAND, art. 26 n. 14). Selon le\nTribunal fédéral et la doctrine, le législateur n'a toutefois pas envisagé le versement d'intérêts\n(moratoires et rémunératoires) en cas de restitution de prestations indûment versées, et cela ne\nconstitue pas une lacune juridique, qu'il y aurait lieu de combler (arrêt TF K 40/05 du 12 janvier\n2006 consid. 4.3; PÉTREMAND, art. 26 n. 11 et 29).\n\nPartant, les conclusions de B.________ SA et de A.________ SA relatives à l'intérêt\ncompensatoire, mal fondées, doivent être rejetées.\n\n7.\n\n"}