{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2018-1_2019-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2018_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2018_1", "Checksum": "98492fef6b265a220c22a73e9ff53f74"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2018 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 20.08.2019 ARB 2018 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:19:11", "Checksum": "62689a6cfdc8dc846b2438878f7b1094", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\n- Patient 73: les paiements relatifs aux traitements ayant eu lieu en 2003 et 2004 ne sont pas\nsoumis à remboursement, l'assurance s'étant acquittée des factures y relatives plus de cinq\nans avant la demande de restitution du 25 février 2010, à l'exception de la facture de CHF 34.-\nqu'elle a payée le 26 février 2005 seulement (prémisse no 2). En revanche, le remboursement\ndes autres factures, qui concernent des traitements effectués du 14 février 2005 au 30 juin\n2006 et dont les demandes en restitution ont été déposés le 25 février 2010 et le 20 décembre\n2007, peut être exigé en retour (prémisse no 1 et 3);\n\n- Patient 76: le remboursement des traitements ayant eu lieu en 2003 et 2004 n'est pas exigible,\nl'assurance s'étant acquittée des factures y relatives plus de cinq ans avant la demande de\nrestitution du 25 février 2010, à l'exception de la facture de CHF 408.20, que l'assurance a\npayée le 26 février 2005 (prémisse no 2). En revanche, les montants en lien avec les autres\nfactures, qui concernent des traitements effectués du 4 janvier 2005 au 28 octobre 2008 et\ndont les demandes en restitution ont été déposés le 25 février 2010, sont sujet à restitution\n(prémisse no 3);\n\nPrétentions assécurologiques de C.________ SA\n\n- Patiente 87, qui fait également partie de la demande de A.________ SA: l'ensemble des\ntraitements ayant été effectués du 9 janvier 2007 au 21 juillet 2009 et les demandes ayant été\nformulées le 20 décembre 2007 et le 25 février 2010, le droit d'exiger la restitution des\nmontants versés à ce titre n'est pas périmé (prémisses no 1 et 3);\n\nPrétentions assécurologiques de B.________ SA (anciennement F.________ SA)\n\n- Patiente 90: l'ensemble des traitements ayant été prodigués du 30 novembre 2006 au\n20 décembre 2007 et les demandes en restitution ayant eu lieu le 20 décembre 2007 et le\n25 février 2010, le droit à la restitution des sommes versées à ce titre n'est pas périmé\n(prémisses no 1 et 3);\n\nSur la base de ce qui précède, la créance en restitution articulée à hauteur de CHF 165'677.60 par\nA.________ SA en matière de psychothérapie déléguée doit être réduite à CHF 74'072.05, la\ndifférence de CHF 91'605.55 avec les montants qu'elle réclame correspondant à des factures dont\nle paiement ne peut pas être soumis à remboursement, le délai quinquennal n'ayant pas été\nrespecté (cf. toutefois consid. 5.2). A la somme due de CHF 74'072.05, il convient d'ajouter les\ncréances réclamées le 20 mai 2008 qui, comme exposé ci-avant (cf. consid. 4.2.1 in fine),\nconcernent le pendant assécurologique. L'ensemble de ces factures se chiffre à CHF 2'786.20\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 14 de 17\n\n(patient(e)s 47, 58, 75, 86, 88), ce qui ramène la créance en restitution de A.________ SA à un\ntotal de CHF 76'858.25. S'agissant de C.________ SA, qui n'a formulé que des demandes en\nrestitution sur le plan assécurologique, sa créance en remboursement de CHF 6'109.40 est valable\ndu point de vue des délais (cf. toutefois consid. 5.2). Quant à B.________ SA, elle est également\nen droit de récupérer, sous l'angle de l'art. 25 al. 2 LPGA, les CHF 1'249.50 qu'elle a réclamés en\nmatière de psychothérapie déléguée (cf. toutefois consid. 5.2).\n\n4.3.2. S'agissant du volet pénal, le défendeur a été condamné par jugement du 11 mai 2010,\nconfirmé le 6 décembre 2011, pour escroquerie par métier au sens de l'art. 146 CP et faux dans\nles titres au sens de l'art. 251 CP. Les peines maximales prévues pour ces deux infractions sont\nrespectivement de dix ans au plus (146 al. 2 CP) et de cinq ans au plus (art. 251 CP), de sorte que\nl'on se trouve dans la configuration de la let. b de l'art. 97 CP, qui prévoit un délai de prescription\nde l'action pénale de quinze ans. Considérant que les traitements litigieux les plus anciens\nremontent à 2003, il n'est pas nécessaire de trancher entre les différentes hypothèses de l'art. 98\nCP, puisque le délai précité prévu par le droit pénal n'était à l'évidence pas échu au moment où\nA.________ SA a déposé sa requête en conciliation le 7 mars 2008, seule demande déposée\ndans le respect du délai annal, à tout le moins partiellement (cf. consid. 4.2.2).\n\nPartant, il y a lieu de constater que la créance en restitution de A.________ SA de CHF 50'873.80,\ndont il faut d'emblée déduire les CHF 2'786.20 qui concernent le pendant assécurologique (cf.\nconsid. 4.3.1. in fine), doit être ramenée à CHF 5'275.65, montant qui correspond aux factures\nrelatives à la patiente no 17 et en partie à la patiente no 55. S'agissant des autres demanderesses,\nil est rappelé que C.________ SA n'a pas articulé de prétentions sur le plan pénal et que la\ncréance en restitution de B.________ SA est périmée en totalité, le délai d'un an de l'art. 25 al. 2\nLPGA n'ayant pas été respecté.\n\n5.\n\n5.1. En dernier lieu, force est encore de relever que les montants réclamés par les\ndemanderesses n'ont jamais été contestés par le défendeur, ni en procédure de conciliation\ndevant la CPC, ni auprès de l'Instance de céans, le médecin s'étant limité à se prévaloir de\nl'exception de la prescription.\n\n"}