{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2018-1_2019-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2018_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2018_1", "Checksum": "98492fef6b265a220c22a73e9ff53f74"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2018 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 20.08.2019 ARB 2018 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:19:11", "Checksum": "62689a6cfdc8dc846b2438878f7b1094", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\n- Patient(e)s 24, 30, 34, 39, 43, 44, 46, 51, 53, 67, 82, 84: la demande concernant ces patients a\neu lieu le 25 février 2010. Le droit à la restitution concernant l'ensemble des sommes versées\npour les traitements réalisés en 2005 est valable; s'agissant des traitements ayant été\nprodigués en 2004, les paiements y relatifs ne peuvent plus être exigés en retour, l'assurance\ns'étant acquittée des factures plus de cinq ans avant le 25 février 2010, sauf exceptions\nsuivantes. La facture de CHF 442.20 de la patiente 34, payée par la demanderesse le\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 12 de 17\n\n26 février 2005, soit moins de cinq ans avant la demande de restitution du 25 février 2010, est\nsoumise à restitution. Pour la même raison, le droit d'exiger le remboursement des factures de\nCHF 294.80 (patient 39), de CHF 283.45 (patiente 53) et de CHF 317.50 (patiente 67),\nremboursées à la même date que la précédente, n'est pas périmé. S’agissant du patient 44, la\ndemande de restitution de la facture de CHF 192.75, visant un traitement réalisé en 2004, n'est\npas périmée non plus, son remboursement ayant eu lieu le 2 mars 2005, soit moins de cinq\nans avant la demande de restitution du 25 février 2010 (prémisses no 2 et 3).\n\n- Patient 14: les traitements ayant eu lieu du 2 décembre 2004 au 23 avril 2007 et les demandes\nayant été déposées le 20 décembre 2007 et le 25 février 2010, le droit d'obtenir la restitution\ndes sommes versées à ce titre est valable du point de vue des délais, à l'exception de la\npremière facture de CHF 113.40, remboursée par la demanderesse le 25 janvier 2005, soit\nplus de cinq ans avant la demande relative du 25 février 2010 (prémisses no 1 et 3);\n\n- Patiente 55: les traitements ayant eu lieu en 2006 et la demande de restitution ayant été\nformulée le 7 mars 2008, requête relative sur le principe au pendant pénal (cf. consid. 4.2.2 in\nfine), le droit à la restitution est valable du point de vue des délais (prémisse no 1);\n\n- Patiente 57: les traitements ayant eu lieu du 2 décembre 2004 au 31 août 2007 et les\ndemandes ayant été déposées le 20 décembre 2007, le 20 mai 2008 et le 25 février 2010, le\ndroit d'obtenir la restitution des versements acquittés à ce titre est valable du point de vue des\ndélais, étant entendu que l'ensemble des factures a été réglé postérieurement au 25 février\n2005, soit moins de cinq ans avant la plus ancienne demande de février 2010 (prémisse no 1\net 3), à l'exception de la facture de CHF 113.40 visant un traitement réalisé le 2 décembre\n2004, dont l'assurance s'est acquittée le 29 janvier 2005;\n\n- Patiente 62: les traitements ayant eu lieu du 2 février 2006 au 3 juillet 2006 et les demandes\nayant été déposées le 20 décembre 2007 et le 25 février 2010, le droit d'obtenir la restitution\nest valable du point de vue des délais (prémisses no 1 et 3);\n\n- Patient 72: les traitements ayant eu lieu du 19 octobre 2004 au 15 février 2005 et les\ndemandes ayant été déposées le 20 décembre 2007 et le 25 février 2010, le droit d'obtenir la\nrestitution des versements opérés à ce titre est valable du point de vue des délais (prémisses\nno 1 et 3), à l'exception de la première facture de CHF 737.- dont l'assurance s'est acquittée le\n6 janvier 2005, soit plus de cinq ans avant la demande de février 2010;\n\n- Patiente 87: les traitements ayant eu lieu du 9 janvier 2006 au 21 décembre 2006 et les\ndemandes ayant été déposées le 20 décembre 2007 et le 25 février 2010, le droit d'obtenir la\nrestitution des sommes versées à ce titre est valable du point de vue des délais (prémisses\nno 1 et 3);\n\n- Patient 47: l'ensemble des factures relatives aux traitements ayant été effectués en 2003 et\n2004 n'est pas soumis à remboursement, l'assurance s'étant acquittée de leur paiement plus\nde cinq ans avant la demande de restitution du 25 février 2010 (prémisse no 2). En revanche,\nle paiement de la facture de CHF 148.35, qui concerne le pendant assécurologique (cf. consid.\n4.2.1 in fine), est soumis à restitution étant donné qu'elle a été payée par l'assurance le\n26 septembre 2007 et que la demande y relative devant la CPC a été déposée le 20 mai 2008\n(prémisse no 1);\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 13 de 17\n\n- Patient(e)s 58, 75, 86, 88: L'ensemble des factures dont la demande de restitution a eu lieu en\nmai 2008 relève du pendant assécurologique et non pénal (cf. consid. 4.2.1 in fine).\nL'assurance ayant payé toutes ces factures le 26 septembre 2007, la demande en restitution\ndu 20 mai 2008 a été déposée dans le respect du délai de cinq ans (prémisse no 1).\n\n- Patiente 70: le droit d'obtenir la restitution est périmé, s'agissant de l'ensemble des traitements\neffectués en 2003 et 2004, les factures ayant été payées par l'assurance plus de cinq ans\navant la demande du 25 février 2010 y relative. En revanche, le remboursement des factures\nrelatives aux traitements prodigués dès 2005 est soumis à restitution, les demandes de\nrestitution y afférentes ayant été formulées le 20 décembre 2007 ou le 25 février 2010\n(prémisses no 2 et no 3);\n\n"}