{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2018-1_2019-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2018_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2018_1", "Checksum": "98492fef6b265a220c22a73e9ff53f74"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2018 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 20.08.2019 ARB 2018 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:19:11", "Checksum": "62689a6cfdc8dc846b2438878f7b1094", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nEn renvoyant au délai plus long prévu par le droit pénal, le législateur avait pour but d'éviter la\npéremption d'une créance en restitution de prestations indûment versées, en raison d'un acte\npunissable, aussi longtemps que l'auteur de l'infraction reste exposé à une poursuite pénale,\ngénéralement plus lourde de conséquences. Il est conforme à cet objectif que le point de départ du\ndélai au sens de l'art. 25 al. 2, 2ème phr. LPGA se détermine ainsi selon les critères établis à\nl'art. 98 CP d'après lequel le délai commence à courir dès le jour où l'auteur a exercé son activité\ncoupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let.\nb) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c)\n(arrêt TF 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.3.2).\n\n4.3.1. Concernant le pendant assécurologique, il convient de déterminer à quelles dates exactes\nles demanderesses ont presté et à quel moment précis la demande de restitution y relative a eu\nlieu, soit en décembre 2007, en mai 2008 ou en février 2010. A relever que les traitements facturés\nont été effectués de 2003 à 2009 au plus tard. Considérant que ces derniers n'ont logiquement été\nni facturés ni remboursés avant qu'ils ne débutent, l'on peut en déduire les prémisses suivantes:\n\n1. La demande de restitution de 2007 visant les traitements dès 2003 respecte le délai\nabsolu de cinq ans. Il en va de même des demandes faites en mai 2008, sous réserve,\npour 2003, de la date exacte de paiement des factures par l'assurance;\n\n2. S'agissant des traitements qui ont débuté en 2003 et 2004, dont le remboursement a été\ndemandé en février 2010, le droit d'exiger la restitution est en revanche en principe\npérimé, sous réserve d'une éventuelle facturation et d'un paiement tardifs;\n\n3. S'agissant des traitements qui ont débuté entre 2005 et 2009 dont le remboursement a été\ndemandé en février 2010 (ou par le biais du complément de mai 2008), dite demande de\nrestitution l'a été en respect du délai absolu de cinq ans, sous réserve, pour 2005, de la\ndate exacte du paiement des factures par l'assurance;\n\nSur la base de ces prémisses, il y a lieu de différencier la situation de chaque patient, en suivant\nl'ordre chronologique figurant dans le tableau produit par les demanderesses devant la CPC (cf.\négalement pièces 359 à 369, dossier CPC I):\n\nPrétentions assécurologiques de A.________ SA\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 11 de 17\n\n- Patiente 1: les traitements ayant débuté entre 2004 et 2005 et les demandes de restitution\nayant été formulées le 25 février 2010, le droit d'obtenir le remboursement est périmé\ns'agissant de la première facture de CHF 351.90 payée par la demanderesse le 8 février 2005,\net est dû, s'agissant de la seconde facture de CHF 136.05, le paiement par la demanderesse\nétant cette fois-ci intervenu le 5 mars 2005, soit dans le délai de cinq ans (prémisses no 2 et\n3);\n\n- Patiente 2: s'agissant des traitements ayant débuté entre 2003 et 2004 et pour lesquels la\ndemande de restitution a eu lieu le 25 février 2010, le droit à la restitution des montants versés\nà ce titre est périmé (prémisse no 2). S'agissant des autres traitements ayant eu lieu entre\n2006 et 2007 et dont le remboursement a été réclamé en 2007, le droit d'exiger la restitution\nest valable du point de vue des délais (prémisse no 1);\n\n- Patient(e)s 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 40,\n41, 42, 45, 48, 49, 50, 54, 56, 64, 65, 68, 69, 71, 74, 77, 78, 79, 81, 83: l'ensemble des\ntraitements de ces patient(e)s ayant eu lieu entre 2003 et 2004 et les demandes de\nremboursement ayant été déposées le 25 février 2010, le droit d'obtenir le remboursement des\nfactures de ces patients est périmé en totalité (prémisse no 2);\n\n- Patients 6, 16: l'ensemble des traitements de ces patient(e)s ayant eu lieu entre 2003 et 2004\net les demandes de remboursement ayant été déposées le 25 février 2010, le droit d'obtenir le\nremboursement des factures est périmé (prémisse no 2), à l’exception, pour la patiente 6, de\ncelle de CHF 45.35, le versement par la demanderesse ayant eu lieu le 8 mars 2005, soit\nmoins de cinq ans avant la demande du 25 février 2010, ainsi qu’à l’exception, pour le patient\n16, de celle de CHF 158.75 dont le remboursement a eu lieu le 15 mars 2005, soit moins de\ncinq ans avant la demande de février 2010;\n\n- Patiente 5: les traitements ayant eu lieu du 13 avril 2005 au 31 août 2007 et les demandes de\nrestitution ayant été déposées le 20 décembre 2007, le 20 mai 2008 et le 25 février 2010, le\ndroit d'obtenir la restitution des sommes versées à ce titre est valable du point de vue des\ndélais, étant entendu que l'ensemble des factures a été réglé postérieurement au 25 février\n2005, soit moins de cinq ans avant la plus ancienne demande de février 2010 (prémisses no 1\net 3);\n\n- Patients 8, 22, 31, 52: l'ensemble des traitements ayant débuté au plus tôt en 2006 et les\ndemandes ayant été formulées le 20 décembre 2007, le droit d'exiger la restitution des\nmontants versés à ce titre n'est pas périmé (prémisse no 1);\n\n- Patient(e)s 11, 18, 38, 59, 66, 80, 85: l'ensemble des traitements de ces patients a eu lieu\nentre 2005 et 2006 et toutes les factures ont été payées moins de cinq ans avant la demande\ndu 25 février 2010 (prémisse no 3), de sorte que le droit d'obtenir le remboursement n'est pas\npérimé;\n\n"}