{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2018-1_2019-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2018_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2018_1", "Checksum": "98492fef6b265a220c22a73e9ff53f74"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2018 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 20.08.2019 ARB 2018 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:19:11", "Checksum": "62689a6cfdc8dc846b2438878f7b1094", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\nEn l’occurrence, il faut dès lors constater, s'agissant de la majorité des factures produites par les\ndemanderesses, qu'il s'est manifestement écoulé plus d'un an entre la réception des\nquestionnaires des patients, survenue entre fin 2007 et début 2008, et la saisine de la CPC en\naoût 2012, de sorte que cette demande de restitution doit être considérée comme périmée.\nContrairement à ce que sous-entendent les demanderesses dans leurs conclusions définitives,\nelles ne pouvaient pas se permettre d'attendre la fin de la procédure pénale et devaient saisir la\nCPC dès qu'elles ont su que les prestations remboursées l'avaient été de manière erronée et\nqu'elles ont pu en déduire le montant soumis à restitution. Cette saisine, comme déjà évoqué, était\nla seule démarche à même de sauvegarder le délai de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA. Le délai\nrelatif d'un an n'a dès lors pas été respecté, s'agissant de la demande de restitution du 29 août\n2012.\n\nEn outre, étant rappelé qu'au plus tard le 23 mai 2007, F.________ SA savait que l'assuré no 89\n(suivant l'ordre du tableau produit par les demanderesses devant la CPC à l'occasion de leurs\nconclusions définitives du 29 août 2012) avait bénéficié d'un traitement de thermorégulation et non\npas de prestations de la part du Dr D.________, sa demande du 25 juin 2008 doit également être\nconsidérée comme périmée.\n\nQuant à la demande de restitution de A.________ SA du 7 mars 2008, il sied de constater qu'elle\na trait à deux patientes (no 17 et no 55) qui ont bénéficié de traitements, pour la première, du\n8 novembre 2006 au 16 juillet 2007, et pour la seconde, du 10 janvier 2006 au 18 juillet 2007. Le\nquestionnaire ayant été envoyé à la patiente no 17 le 29 octobre 2007 et les factures établies du\n30 novembre 2006 au 31 juillet 2007 (dossier CPC I, pièce 200), soit moins d'un an avant l'envoi\ndu questionnaire, force est de constater que A.________ SA a entamé les démarches nécessaires\npour s'assurer du bien-fondé des montants remboursés dans un délai raisonnable. Partant, sa\ndemande de restitution du 7 mars 2008 respecte le délai de péremption d'un an, concernant la\npatiente no 17. S'agissant de la patiente no 55, il faut souligner que la requête du 7 mars 2008\ncontenait, en plus de factures relevant du pendant pénal, deux factures ayant trait à de la\npsychothérapie déléguée, dont le remboursement n'est pas périmé du point de vue du délai annal,\ncomme exposé ci-avant (cf. consid. 4.2.1). S'agissant des autres factures, relatives au volet pénal,\nil a lieu de relever qu'une partie d'entre elles a été établie avant août 2006 (dossier CPC I, pièces\n182 et 212) alors que le questionnaire a été expédié le 27 août 2007 seulement, de sorte qu'il faut\nretenir que, pour les factures qui sont antérieures au 27 août 2006, le délai raisonnable d'un an\nretenu ci-dessus n'a pas été respecté. Partant, la demande de restitution du 7 mars 2008 de\nA.________ SA est partiellement périmée concernant la patiente no 55 (no de factures dont la\ncréance en restitution est périmée: 2011, 2073, 2181, 2293, 2376, 2435, 2295).\n\n4.3. Quant au délai de péremption de cinq ans, il a été jugé qu'il commençait à courir dès le\nmoment où la prestation a été effectivement versée et non pas celui où elle aurait dû être payée\nselon la loi (arrêt TF K 71/06 du 3 octobre 2007). Or, il arrive que le caractère indu des prestations\nsujettes à remboursement n'apparaisse qu'après coup (cf. arrêt TF 9C_525/2018 du 21 novembre\n2018 consid. 3). Dans le cadre de l'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de\nrelever que si le législateur avait voulu instaurer un délai de péremption absolu de cinq ans, il\nn'avait assurément pas voulu que ce délai commence à courir à partir d'un quelconque versement\nde prestations, mais seulement dès l'instant où l'on était en présence d'un paiement opéré à tort et\noù les conditions d'une restitution étaient susceptibles d'être remplies (PÉTREMAND, art. 25 n. 97;\ncf. ATF 127 V 484 consid. 3dd; arrêt TF K 71/06 du 3 octobre 2007).\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 10 de 17\n\nPour que le délai de plus longue durée prévu par le droit pénal s'applique, on doit être en présence\nd'un acte punissable. Le juge administratif est lié par une décision pénale portant condamnation ou\nacquittement. S'il y a eu condamnation, l'existence d'un acte punissable est acquise sans réserve.\nUn acquittement ne lie en revanche le juge administratif que dans le cas où l'autorité répressive a\ndénié le caractère pénal d'une affaire. En l'absence d'un jugement pénal, il appartient au juge\nadministratif d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction\npénale sont réunies et, partant, si un délai plus long que ceux prévus à l'art. 25 al. 2, 2ème phr.\nLPGA est applicable en l'espèce (arrêt TF 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2).\n\nA teneur de l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si la peine maximale encourue\nest une peine privative de liberté à vie (let. a), par quinze ans si la peine maximale encourue est\nune peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b), par dix ans si la peine maximale\nencourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c) et par sept ans si la peine maximale\nencourue est une autre peine (let. d).\n\n"}