{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2018-1_2019-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2018_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2018_1", "Checksum": "98492fef6b265a220c22a73e9ff53f74"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2018 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 20.08.2019 ARB 2018 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:19:11", "Checksum": "62689a6cfdc8dc846b2438878f7b1094", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\n4.2.2. Quant au pendant pénal, il y a lieu de rappeler que les demanderesses ont déposé des\ndénonciations en septembre 2007, janvier 2008 et mai 2008, que le jugement de première\ninstance à cet égard a été rendu le 11 mai 2010 et celui du Tribunal cantonal le 6 décembre 2011.\nCependant, contrairement à ce qui a été évoqué ci-avant concernant le pendant assécurologique,\nle défendeur n'a jamais été en droit d'obtenir le remboursement, par l'assurance de base, des\nprestations réalisées par le Dr E.________, lequel n'avait, ab ovo, pas l'autorisation de pratiquer,\nou de celles effectuées par son épouse, les traitements dispensés par cette dernière n'étant pas\nprises en charge par la LAMal. Partant, pour autant que les assureurs aient été en possession de\ntoutes les informations utiles quant au véritable prestataire des soins, toutes ces factures\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 8 de 17\n\nn'auraient du donner lieu à aucun versement de leur part; de même, leur paiement par la suite\ns'est avéré de suite erroné, sous la même réserve. Dans ces circonstances, la condamnation\npénale qui est survenue postérieurement est totalement irrelevante à cet égard. Ce n'est en effet\npas le jugement de première instance qui est déterminant pour faire partir le délai annal, mais bien\nplus le moment à partir duquel les assureurs ont su ou auraient du savoir que le Dr D.________\nfacturait, comme ses propres actes médicaux, ceux réalisés par le Dr E.________ ou par\nG.________.\n\nDu dossier de la cause, il ressort que, par circulaire 11/2005, santésuisse, dont les\ndemanderesses étaient alors membres, a informé le canton de Fribourg le 21 février 2005 que le\nDr E.________ n'était pas titulaire du diplôme fédéral et que, nonobstant cela, le Dr D.________\nfacturait les prestations de ce dernier sous son propre numéro RCC. Les assureurs ont dès lors\nexpressément été invités à vérifier qui dispensait les soins. Il leur a par ailleurs été recommandé\nde refuser purement et simplement la prise en charge des interventions du Dr E.________ (dossier\npénal I, pièce 2144). S'agissant des traitements effectués par G.________, on trouve au dossier\nun courrier remis en copie à F.________ SA le 23 mai 2007, par lequel le Dr D.________ répond à\nl'un de ses patients (n. 89 suivant l'ordre du tableau produit par les demanderesses devant la CPC\nà l'occasion de leurs conclusions définitives du 29 août 2012) que la facturation en cause n'est pas\ndue à une consultation à son cabinet, mais qu'elle a trait à de la médecine de régulation (pièce\n269, dossier CPC I). En outre, l'on constate également qu'en réponse à une intervention de\nA.________ SA, santésuisse fait part à cette dernière le 18 juillet 2007, par le biais d'un courrier\nintitulé \"Redox\", faisant ainsi référence aux prestations fournies par G.________, que les\nprestations facturées par le Dr D.________ ne correspondent pas nécessairement aux soins\nfournis (dossier pénal I, pièce 2145). Enfin, dans le dossier figurent encore des questionnaires,\ndans lesquels les assurés interpellés ont dû préciser aux assureurs s'ils avaient été traités par le\nDr D.________ en personne ou, à défaut, ils devaient indiquer le nom de la personne qui les avait\nsuivis. En outre, ils devaient noter les méthodes de traitement qu'ils avaient reçus, en particulier\nnotamment s'ils avaient bénéficié de thermographie de régulation ou d'entretiens psychiatriques.\nCes questionnaires ont été renvoyés dûment remplis aux demanderesses entre l'automne 2007 et\nle début du printemps 2008 (cf. pièce 45 ss, dossier CPC II et dossier pénal V et VI).\n\nConsidérant que le pendant pénal ne concerne que des traitements postérieurs au\n1er janvier 2005, il convient d'admettre que, dès réception de la circulaire du 21 février 2005, il\npouvait être raisonnablement attendu des assureurs concernés qu'ils entament dans un délai\nraisonnable, à réception de chacune des factures qui leur parvenaient par la suite, des démarches\nen vue de déterminer si c'est bien le Dr D.________ qui avait presté. De l'avis du Tribunal arbitral,\nce délai raisonnable doit être arrêté à un an au maximum. Concrètement, cela signifie qu'il ne doit\npas s'être écoulé plus d'un an entre la réception de la facture par l'assurance et l'interpellation du\npatient concerné, par exemple par l'envoi du questionnaire tel qu'évoqué ci-dessus, faute de quoi\nle début du délai de péremption doit être fixé au moment où l'assurance aurait été en mesure de\nrendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait\nraisonnablement exiger d'elle. En outre, étant admis que les demanderesses avaient tous les\néléments pour constater que les prestations versées l'avaient été indument ainsi que pour articuler\nleur créance en restitution, ce au plus tard dès réception des questionnaires dûment remplis par\nles patients, force est de constater que le délai annal a commencé à courir au plus tard à ce\nmoment-là.\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 9 de 17\n\n"}