{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2018-1_2019-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2018_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2018_1", "Checksum": "98492fef6b265a220c22a73e9ff53f74"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2018 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 20.08.2019 ARB 2018 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:19:11", "Checksum": "62689a6cfdc8dc846b2438878f7b1094", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\n4.2. Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le\nmoment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant\npreuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a).\nL'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la\nconnaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre\nde la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices\nlaissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne\nsuffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux\ninvestigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où\nelle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention\nque l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption\ncommence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement\nindues (arrêt TF 9C_223/2010 du 30 décembre 2010 consid. 3.2).\n\n4.2.1. Dans le cas particulier, l'interdiction de pratiquer la psychothérapie déléguée (pendant\nassécurologique du litige) date du 29 novembre 2002; elle a été confirmée une première fois par le\nTribunal cantonal le 10 mars 2009 et une seconde fois de manière définitive par le Tribunal fédéral\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 7 de 17\n\nle 2 novembre 2009. Dès lors que, devant l'Instance cantonale, l'effet suspensif n'a pas été retiré\nau recours, le Dr D.________ était en droit, à ses propres risques, de continuer d'exercer jusqu'au\n10 mars 2009, respectivement jusqu'à la date de notification de l'arrêt. En revanche, depuis lors, la\npsychothérapie déléguée lui était proscrite, le Tribunal fédéral n'ayant pas octroyé d'effet suspensif\nau recours du médecin (cf. art. 103 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF;\n173.110), puis ayant confirmé la décision cantonale.\n\nDu point de vue du délai relatif d'un an, cela signifie que les demanderesses ont eu connaissance\ndu caractère indu des prestations versées à ce titre en mars 2009, voire au plus tard dès la\nconnaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral, à la fin de l'année 2009, et ce quand bien même il\nressort du dossier qu'elles savaient avant cette date qu'il existait un problème s'agissant de\nl'exercice, par le Dr D.________, de la psychothérapie déléguée (cf. notamment circulaire de\nsantésuisse 07/2003 du 13 mars 2003, dossier pénal I, pièce 2043, et courrier du 16 juin 2006 de\nA.________ SA à Me Bruno Kaufmann, dossier CPC I, pièce 10). Dès lors que la psychothérapie\ndéléguée pouvait encore être exercée jusqu'à ce que le Tribunal cantonal confirme la décision de\nla DSAS lui retirant l'autorisation y relative, force est de constater que les assureurs n'ont eu\nconnaissance, avant 2009, que de faits qui pouvaient éventuellement créer, subséquemment, un\ndroit au remboursement. Jusqu'en mars 2009, les prestations remboursées par les assureurs ne\nl'étaient toutefois pas de manière indue. Or, seules les prestations - et en l'espèce les sommes\nd'argent - indûment touchées doivent être restituées, d'après l'alinéa premier de l'art. 25 LPGA, le\ncaractère indu des montants dont la restitution peut être exigée résultant de la systématique de\nl'art. 25 al. 1 et 2 LPGA (cf. arrêt TF 9C_525/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3). Ainsi, tant que\nle Tribunal cantonal n'a pas confirmé que le médecin ne pouvait plus pratiquer la psychothérapie\ndéléguée, les montants versés à ce titre par les demanderesses ne l'ont pas été de manière\nerronée. Le principe même de la créance en restitution étant incertain jusqu'à cette date, le délai\nannal ne pouvait pas commencer à courir (cf. arrêt TArb ARB 2016 4 du 15 juin 2018).\n\nConcrètement, concernant ce pendant assécurologique, que l'on fixe le dies a quo à la\nconnaissance de l'arrêt cantonal ou de l'arrêt fédéral, soit en mars ou en novembre 2009, force est\nde constater que le délai relatif d'un an a été respecté, s'agissant de la demande de restitution du\n20 décembre 2007 et de l'ensemble des compléments déposés jusqu'au 25 février 2010, puisqu'il\ns'est de toute manière écoulé moins d'un an dans l'intervalle. Cela vaut en particulier s'agissant de\nla demande de restitution de A.________ SA du 20 mai 2008, laquelle ne fait pas partie du\npendant pénal, contrairement à ce qui figure dans le tableau produit par les demanderesses à\nl'occasion de leurs conclusions définitives d'août 2012. L’obligation pour un médecin de remettre\nun rapport au médecin-conseil de l'assurance après un certain nombre de séances de thérapie\nrelève en effet du pendant assécurologique et la question du respect des délais doit dès lors être\nexaminée sous cet angle.\n\n"}