{"Signatur": "FR_TC_999", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-08-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_999_ARB-2018-1_2019-08-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2018_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dfe0f80042e998f4cd21a223c47ad8c24b8be16cdab40f9afc30a5cb84961919cbfadf591698d1e32df3e6e16a3f2d04&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2018_1", "Checksum": "98492fef6b265a220c22a73e9ff53f74"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["ARB 2018 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe 20.08.2019 ARB 2018 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sonstiger Gerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sonstiger Gerichtshöfe"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:19:11", "Checksum": "62689a6cfdc8dc846b2438878f7b1094", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Autres Cours 20.08.2019 ARB 2018 1\nRegeste:\nArrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA | LAA Schiedsgericht KVG/UVG\n\n3.1. L'obligation de restituer suppose en effet que soient réunies les conditions d'une\nreconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision, importance notable de la\nrectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont\nété allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références; cf. PÉTREMAND, art. 25 n. 29). La notion\nde prestations indûment touchées se rapporte quant à elle à des prestations fournies, mais qui ne\nsont pas ou plus dues pour différents motifs tels que notamment la révision ou la reconsidération\nde la décision d'octroi des prestations au sens de l'art. 53 LPGA ou la réalisation de la condition\nrésolutoire auquel le versement de prestations était subordonné (PÉTREMAND, art. 25 n. 23).\n\nL'art. 53 al. 2 LPGA prescrit que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur\nopposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur\nrectification revêt une importance notable. Quand bien même cette disposition, qui fait partie des\nnormes de procédure au sens de l'art. 1 al. 2 let. e LAMal (cf. a contrario arrêt TF 9C_214/2017 du\n2 février 2018 consid. 3.2), n'est pas directement applicable au présent cas, les conditions qui y\nfigurent doivent être réalisées, dès lors qu'elles constituent un prérequis à l'application de l'art. 25\nLPGA.\n\n3.2. Dans le cas particulier, l'on est manifestement en présence d'un cas de reconsidération et\nles deux conditions jurisprudentielles sont satisfaites. Comme on va le voir ci-dessous, les\nassurances ont de toute évidence pris en charge des prestations sans que celles-ci ne soient\ndues, de sorte que le versement y relatif a été effectué de manière erronée. En outre, les créances\nen restitution, qui se montent à plus de CHF 200'000.-, revêtent indiscutablement une importance\nnotable.\n\nConcernant le caractère indu des prestations versées, il faut en effet retenir ce qui suit.\n\n3.2.1. S'agissant du pendant assécurologique, relatif à la psychothérapie déléguée, force est de\nrelever que le Dr D.________ s'est vu refuser l'autorisation de pratiquer par décision du\n9 novembre 2002, confirmée par l'Instance de recours cantonale le 10 mars 2009, puis par le\nTribunal fédéral le 2 novembre 2009.\n\nDe 2002 à mars 2009, le médecin avait certes toujours la possibilité d'exercer la psychothérapie\ndéléguée, l'effet suspensif au recours n'ayant pas été retiré. En revanche, il l'a précisément fait à\nses propres risques, aucune garantie de reconnaissance ne pouvant lui être donnée, vu la\ndécision négative de la DSAS.\n\nA défaut d'avoir pu récupérer son autorisation de pratiquer la psychothérapie déléguée, il faut dès\nlors constater qu'il ne pouvait pas facturer à charge de l'assurance-maladie; partant, les\nprestations versées à ce titre par les demanderesses l'ont été de manière erronée et présentent un\ncaractère indu.\nTribunal arbitral LAMal/LAA\nPage 6 de 17\n\n3.2.2. S'agissant du pendant pénal, relatif à la facturation par le médecin, sous le couvert de\nprestations tenant de la psychiatrie, de thérapies de thermographie de régulation non\nremboursables, ainsi que relatif à la facturation comme étant les siens d'actes commis en réalité\npar le Dr E.________, autorisé à pratiquer seulement dès 2008, le Dr D.________ a été\ncondamné par jugement du 11 mai 2010, confirmé pour l'essentiel par arrêt du Tribunal cantonal\ndu 6 décembre 2011. Il ne fait dès lors nul doute que les sommes acquittées par les\ndemanderesses pour ces prestations ont été versées indûment au sens où l'entend la loi.\n\n4.\n\n4.1. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les deux délais de l'art. 25 al. 2 LPGA\nsont des délais de péremption, et non de prescription, de sorte qu'examinés d'office, ils ne peuvent\nêtre ni suspendus, ni interrompus (ATF 142 V 20 consid. 3.3.2; arrêt TF 9C_778/2016 du\n12 décembre 2017 consid. 5.1).\n\nPour préserver le délai, il suffit de déposer une demande devant l'autorité de conciliation prévue\npar le droit cantonal ou les conventions tarifaires ou devant le Tribunal arbitral cantonal au sens de\nl'art. 89 al. 1 LAMal. Là où il n'existe pas de procédure de conciliation obligatoire et où, par\nconséquent, une demande doit être déposée directement devant un tribunal, le délai de\npéremption est sauvegardé par un acte préalable par lequel l'assureur-maladie fait valoir de\nmanière appropriée sa créance en restitution des prestations contre le fournisseur de prestations\n(ATF 133 V 579 consid. 4.3.4 et 4.3.5). Si l'acte conservateur a été accompli, le délai se trouve\nsauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêts TF 9C_778/2016 du 12 décembre 2017 consid. 5.1;\n9C_821/2012 du 12 avril 2013 consid. 4.2 et les références).\n\nDans le cas particulier, la conciliation étant obligatoire selon le droit cantonal et les parties ayant\nconvenu d'un organisme de conciliation à cet effet, la CPC en l'occurrence, les délais ont dès lors\nété sauvegardés le 20 décembre 2007 au moment où cette dernière a été saisie par les\ndemanderesses, puis, s'agissant de certaines factures, aux dates où les assureurs ont complété\nleurs conclusions devant l'autorité de conciliation, respectivement en mars/mai/juin 2008, février\n2010 et encore le 29 août 2012.\n\n"}